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C/16381/2024

ACJC/189/2025 du 10.02.2025 sur JTPI/13005/2024 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16381/2024 ACJC/189/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 10 FEVRIER 2025

 

Entre

A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 octobre 2024,

et

B______ SA, sise ______, intimée.

 


EN FAIT

A. a. Le 19 juin 2024, l'Office des poursuites a notifié, à la requête de A______ SA, un commandement de payer, poursuite n° 1______ à B______ SA portant sur la somme de 41'678 fr. 25, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2023, réclamé à titre de "créance sur factures non payées depuis le 01.11.2023, concernant les mois d'octobre 2023 à mars 2024".

B______ SA a formé opposition audit commandement de payer.

b. Le 12 juillet 2024, A______ SA a requis la mainlevée provisoire de cette opposition. Elle a allégué que B______ SA ne s'était pas acquittée des factures qu'elle lui avait adressées pour l'entretien de ses laboratoires d'octobre 2023 à mars 2024, effectué sur la base d'un contrat de 2012.

Elle a notamment produit à l'appui de sa requête, outre le commandement de payer précité, un relevé faisant état de six factures pour les mois d'octobre 2023 à mars 2024, d'un montant de 6'933 fr. 50 chacune pour les mois d'octobre à décembre 2023 et de 6'959 fr. 25 chacune pour les mois de janvier à mars 2024, ce qui représentait un total de 41'678 fr. 25, ainsi que la facture pour le mois de février 2024 du montant précité de 6'959 fr. 25.

c. Lors de l'audience devant le Tribunal, A______ SA a persisté dans ses conclusions. Elle a déposé la copie d'un contrat conclu entre les parties le 1er janvier 2012 portant sur l'entretien des locaux de B______ SA pour un montant mensuel forfaitaire de 4'542 fr. 85.

B______ SA n'était ni présente ni représentée lors de l'audience.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de celle-ci.

B. Par jugement du 23 octobre 2024, le Tribunal de première instance a débouté A______ SA de ses conclusions (ch. 1 du dispositif) et a mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (ch. 2 et 3).

Le Tribunal a considéré qu'il ne ressortait pas des pièces produites que B______ SA aurait reconnu devoir le montant qui faisait l'objet de la poursuite, lequel ne correspondait pas au montant de la facture produite, ni au "prix" convenu dans le contrat. Les pièces produites ne valaient dès lors pas titre de mainlevée.

C. a. Par acte expédié le 9 décembre 2024 à la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre ce jugement. Elle n'a pas formellement pris de conclusions.

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. B______ SA n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui a été imparti.

c. Le 9 janvier 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit, étant par ailleurs relevé que même si la recourante n'a pas formellement pris de conclusion, il peut être compris de ses explications qu'elle persiste dans sa requête tendant au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée par l'intimée.

1.3 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

La recourante présente à l'appui de son recours des éléments de fait qu'elle n'avait pas allégué devant le Tribunal, en lien avec le montant mensuel facturé pour ses services et les raisons pour lesquelles il diffère de celui figurant dans le contrat de 2012, et des pièces nouvelles. Tant lesdits faits que lesdites pièces sont irrecevables.

1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2. La recourante conteste le jugement attaqué en alléguant des faits nouveaux, à savoir que le montant initialement prévu dans le contrat qui la lie à l'intimée a été régulièrement indexé et que la TVA a augmenté, raison pour laquelle le montant facturé ne correspond pas à celui mentionné dans le contrat initial.


 

2.1
2.1.1
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF
145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références); elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence).

La reconnaissance de dette dont se prévaut le poursuivant doit aussi réunir les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.3.1; 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.2 et les références, non publié aux ATF 145 III 160, mais in Pra 2020 n° 3 p. 45).

Le juge doit vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette et des trois identités (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_650/2018 du 3 décembre 2018, consid. 4.1.1).

Pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû. La créance doit être déterminée ou déterminable au moment de la signature de la reconnaissance de dette (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 47 et 48 ad art. 82 LP).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20, consid. 4.1.1).

Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2).

2.1.2 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence).

Le prononcé de la mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1).

2.2 En l'espèce, il convient d'emblée de relever que la recourante ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il a considéré qu'il ne ressortait pas des pièces produites que l'intimée aurait reconnu devoir le montant qui faisait l'objet de la poursuite, lequel ne correspondait pas au montant convenu dans le contrat.

La recourante invoque en revanche des faits et des pièces nouveaux pour expliquer la différence de montants soulevée par le Tribunal, qui sont cependant irrecevables dans le cadre d'un recours (cf supra consid 1.3). Il n'est dès lors pas possible d'en tenir compte.

En tout état de cause, la recourante allègue des augmentations de prix, sans toutefois qu'il soit possible, sur la base des éléments fournis, de reconstituer les étapes qui ont conduit à une augmentation du montant mensuel convenu dans le contrat initial de 4'542 fr. 85 à un montant de 6'959 fr. 25 réclamé en dernier lieu dans le cadre de la poursuite. Ainsi, même si les éléments invoqués devant la Cour étaient recevables, il ne pourrait être retenu que le montant mensuel réclamé correspond à celui qui avait été convenu dans le contrat de 2012, puis modifié ultérieurement.

Au vu de ce qui précède, le recours n'est pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté, sans préjudice du droit de la recourante à obtenir le paiement des prestations qu'elle a fournies par la voie d'une procédure ordinaire, au fond.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de recours à l'intimée qui comparaît en personne et n'a pas répondu au recours (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/13005/2024 rendu le 23 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16381/2024-7 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à la charge de A______ SA les frais judiciaires de recours, arrêtés à 600 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.