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Décisions | Sommaires

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C/9976/2024

ACJC/1520/2024 du 28.11.2024 sur JTPI/11194/2024 ( SML ) , RETIRE

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9976/2024 ACJC/1520/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 septembre 2024, représentée par Me Claudio FEDELE, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4,

et

B______, représentée par son syndic, bénévole: M. C______, ______ [France], intimée, représentée par Me Pierre OCHSNER, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève.

 


Vu le jugement JTPI/11194/2024 rendu par le Tribunal de première instance le
23 septembre 2024 dans la cause C/9976/2024‑S1 SML, reconnaissant et déclarant exécutoire en Suisse le jugement du Tribunal judiciaire de D______ [France] du 17 octobre 2022 et prononçant en conséquence la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme totale en capital de 7'421 fr. 70, notifié à A______ à la requête de B______;

Vu le recours formé le 3 octobre 2024 à la Cour de justice par A______ contre le jugement précité;

Vu la réponse au recours de B______ du 8 octobre 2024;

Attendu, EN FAIT, que, par courrier expédié au greffe de la Cour le
18 novembre 2024, la partie recourante a indiqué retirer son recours;

Que par courrier du 22 novembre 2024, la partie intimée a conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de la partie recourante;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, il sera pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que selon l'art. 7 RTFMC, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (al. 1); que lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être entièrement renoncé à la fixation d'un émolument (al. 2);

Que la partie recourante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure de recours;

Que ceux-ci seront arrêtés à 1'000 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans;

Que ces frais sont compensés avec l'avance fournie par la partie recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève, (art. 111 al. 1 CPC), le solde lui étant restitué;

Que la partie recourante supportera également les dépens alloués à la partie intimée, arrêtés pour la seconde instance à 1'000 fr., débours et TVA compris, au vu de l'activité déployée par le Conseil de la partie intimée (art. 96 et 105 al. 2 CPC, art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC, art. 20, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait du recours formé par A______ le 23 septembre 2024 contre le jugement JTPI/11194/2024 dans la cause C/9976/2024‑19 SML.

Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 1'000 fr.

Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de 150 fr.

Condamne A______ à verser à B______ le montant de 1'000 fr. à titre de dépens de recours.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.