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ACJC/1394/2024 du 07.11.2024 sur JTPI/11319/2024 ( SFC ) , CONFIRME
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/17135/2024 ACJC/1394/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 7 NOVEMBRE 2024 |
Entre
A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 septembre 2024, représentée par Me Mehdi ABASSI CHRAÏBI, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève,
et
Monsieur B______, représenté par Syndicat C______, ______ [GE], intimé.
Vu le jugement JTPI/11319/2024 rendu le 23 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17135/2024‑19 SFC, prononçant la faillite de A______ SA;
Vu le recours formé le 10 octobre 2024 à la Cour de justice par A______ SA contre ce jugement;
Vu la décision de la Cour de justice du 15 octobre 2024 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite;
Attendu, EN FAIT, que la partie recourante n'a pas produit, à l'appui de son recours, des pièces démontrant que la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3); que ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2023 du 7 février 2024, consid. 3.1.1);
Que selon la jurisprudence, le titre visé par l'art. 174 al. 2 LP doit être produit avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3), toute pièce produite postérieurement à l'échéance du délai de recours étant irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 et les références citées); qu'il n'est pas admissible de fixer un délai pour produire des pièces ultérieurement à l'échéance du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 4.1);
Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans le délai de recours, les pièces attestant du paiement de la dette, intérêt et frais compris, ou du retrait de la requête de faillite;
Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;
Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1);
Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue de litige (art. 7 al. 2 RTFMC);
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 10 octobre 2024 par A______ SA contre le jugement JTPI/11319/2024 rendu le 23 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17135/2024‑19 SFC.
Au fond :
Rejette ce recours.
Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SA prenant effet le 7 novembre 2024 à 12 heures.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours, ni alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE |
| La greffière : Laura SESSA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).