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C/21068/2024

ACJC/1298/2024 du 16.10.2024 sur SQ/1044/2024 ( SQP ) , SANS OBJET

Normes : CPC.242
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21068/2024 ACJC/1298/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 16 OCTOBRE 2024

 

 

 

ETAT DU VALAIS, DEPARTEMENT DE LA SANTE, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA CULTURE, Service de l'action sociale, Bureau de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien, avenue de la Gare 23, case postale 478, 1950 Sion, recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance le 18 septembre 2024.


Attendu, EN FAIT, que par requête du 12 septembre 2024, l'ETAT DU VALAIS - soit pour lui le Département de la santé, des affaires sociales et de la culture, Service de l'action sociale, Bureau de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien - , se prévalant d'une "procuration-cession" du 17 juillet 2018, a requis du Tribunal de première instance le séquestre de l'avoir de prévoyance de A______, domicilié au Portugal, auprès de la Fondation de libre passage B______, sise ______ à Genève (selon son inscription au registre du commerce), à concurrence de 27'300 fr. avec intérêts à 5 % dès le 12 septembre 2024, dus par le précité à C______ à titre de contributions à l'entretien de leur fils D______ pour les mois d'avril 2018 à juin 2021 sur la base d'une transaction passée devant le Tribunal de E______ (VS);

Que les pièces déposées avec la requête ne se trouvent plus au dossier de première instance (cf. ci-dessous);

Que sous la rubrique "Annexes" de la requête figure notamment la mention manuscrite "formulaire 5";

Que par ordonnance SQ/1044/2024 du 18 septembre 2024, reçue le 20 septembre 2024 par l'ETAT DU VALAIS, le Tribunal a rejeté la requête du séquestre et mis les frais judiciaires de 400 fr. à la charge de celui-ci;

Que le Tribunal a considéré que la créance et le cas de séquestre avaient été rendus vraisemblables;

Que, cependant, l'ETAT DU VALAIS n'avait pas rendu vraisemblable qu'il existait des biens appartenant à A______ auprès de la Fondation de libre passage B______, ni que celle-ci avait son siège à Genève;

Que, par lettre du 20 septembre 2024, l'ETAT DU VALAIS a invité le Tribunal à lui faire parvenir une copie des pièces annexées à sa requête, "afin de mieux comprendre [la] décision de rejet";

Que, le même jour, l'ETAT DU VALAIS a déposé au Tribunal une requête de séquestre identique à celle du 12 septembre 2024, en ajoutant cependant, sous la rubrique "Annexes", les mentions dactylographiées "formulaire 5 et sa lettre d'accompagnement", "index central des raisons de commerce" et "art. 13 et 14 OAiR";

Que la procédure a été enregistrée sous le numéro de cause C/1______/2024;

Que le 25 septembre 2024, le Tribunal lui a retourné les pièces qu'il avait versées à la présente procédure, "désormais terminée";

Que, par acte expédié le 30 septembre 2024 à la Cour de justice, l'ETAT DU VALAIS a formé recours contre l'ordonnance du 18 septembre 2024, dont il a requis l'annulation, en concluant au prononcé du séquestre, les frais judiciaires de première instance devant être laissés principalement à la charge de l'Etat de Genève, subsidiairement à celle de A______, et ceux de recours à la charge de l'Etat de Genève;

Qu'il a allégué qu'il avait annexé à la requête du 12 septembre 2024 notamment "le formulaire 5 du 21.08.2024 reçu en date du 22.08.2024";

Que ce formulaire a été produit avec le recours;

Qu'il s'agit d'un "Formulaire 5", daté du 21 août 2024, par lequel l'institution de libre passage lui avait annoncé l’arrivée à échéance du paiement à A______ au sens de l'art. 5 LFLP d'un montant de 57'255 fr. 85 (formulaire prévu à l'art. 14 de l'Ordonnance du 6 décembre 2019 sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille - OAiR);

Que l'ETAT DU VALAIS a fait valoir que le formulaire précité rendait vraisemblable l'existence de biens du débiteur auprès de la Fondation de libre passage B______;

Que par ailleurs le siège de celle-ci résultait de son inscription au Registre du commerce, de sorte qu'il s'agissait d'un fait notoire;

Que par ordonnance du 1er octobre 2024, rendue dans la cause C/1______/2024, le Tribunal a prononcé le séquestre requis le 20 septembre 2024;

Que, par acte expédié le 10 octobre 2024 à la Cour, l'ETAT DU VALAIS, ayant reçu cette ordonnance, a modifié les conclusions du recours, en ce sens que l'ordonnance du 18 septembre 2024 devait être annulée, les frais judiciaires de première instance devant être laissés principalement à la charge de l'Etat de Genève, subsidiairement à celle de A______, et ceux de recours à la charge de l'Etat de Genève;

Considérant, EN DROIT, que contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1646); qu'en matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC);

Que le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC);

Que, déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours du 30 septembre 2024 est recevable;

Qu'au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1);

Que dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; qu'ainsi il n'y a pas lieu d'inviter A______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4);

Que, selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu’il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3);

Que, si la procédure devient sans objet pour d'autres raisons qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC, en relation avec l'art. 241 CPC);

Qu'en l'espèce, le recourant a obtenu, dans le cadre de la procédure C/1______/2024, le séquestre requis;

Que la présente procédure est ainsi devenue sans objet;

Qu'il apparaît que les deux griefs soulevés par le recourant à l'encontre de l'ordonnance attaquée, mentionnés ci-dessus, sont fondés;

Que, par conséquent, les frais de première instance, fixés par le Tribunal à 400 fr. (art. 48 OELP) et ceux de recours, arrêtés à 300 fr. (art. 48, 61 OELP; art. 5 et 7 RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 1 let. e et al. 2 CPC);

Que les Services financiers du Pouvoir judiciaires seront donc invités à restituer au recourant ses avances, soit 1'000 fr. au total pour les deux instances.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 30 septembre 2024 par l' ETAT DU VALAIS contre l'ordonnance SQ/1044/2024 rendue le 18 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21068/2024.

Au fond :

Constate que la procédure est devenue sans objet.

Arrête les frais judiciaires des deux instances à 700 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'000 fr. à l'ETAT DU VALAIS.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Barbara NEVEUX

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.