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Décisions | Sommaires

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C/15492/2024

ACJC/1256/2024 du 10.10.2024 sur JTPI/10597/2024 ( SFC ) , JUGE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15492/2024 ACJC/1256/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024

 

Entre

A______ SA, sise c/o B______ Sàrl, ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 septembre 2024, représentée par Me Cédric BERGER, avocat, Köstenbaum & Associés SA, rue François-Bellot 12, case postale 3397, 1211 Genève 3,

et

Monsieur C______, domicilié ______, Portugal, intimé, représenté par Me Michael APPENZELLER, avocat, Häusermann + Partner Advo. AG, Schwanengasse 5/7, Postfach, 3001 Bern.

 


Vu le jugement JTPI/10356/2024 rendu le 4 septembre 2024 par le Tribunal de première instance, ordonnant notamment un sursis en faveur de A______ SA pour une durée de quatre mois, renonçant à la publication dudit sursis, prescrivant que la précitée peut faire l'objet d'une poursuite mais non d'une continuation de poursuite et désignant un commissaire provisoire au sursis;

Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/10597/2024 rendu le 12 septembre 2024 dans la cause C/15492/2024‑5 SFC, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de A______ SA à la demande de C______ (poursuite n° 1______);

Que par acte du 30 septembre 2024 à la Cour de justice, A______ SA a formé recours à l'encontre de ce jugement, au motif qu'elle était au bénéfice d'un sursis provisoire;

Que l'effet suspensif au recours a été accordé;

Qu'invité par la Cour à faire des observations sur le recours, le Tribunal a expliqué qu'au moment du prononcé du jugement entrepris, il n'avait pas connaissance de ce que la partie recourante était au bénéfice d'un sursis concordataire provisoire, lequel n'avait par ailleurs pas fait l'objet d'une publication;

Considérant, EN DROIT, qu'interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 309 let. b ch. 7, 319 et 321 CPC);

Qu'aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis (art. 297 al. 1 LP);

Qu'en l'espèce, la partie recourante ayant été mise au bénéfice d'un sursis concordataire provisoire, sa faillite ne pouvait être prononcée;

Que le jugement entrepris sera dès lors annulé;

Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires de recours (art. 7 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme:

Déclare recevable le recours interjeté le 30 septembre 2024 par A______ SA contre le jugement JTPI/10597/2024 rendu le 12 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15492/2024‑5 SFC est devenu sans objet.

Au fond:

Annule ce jugement.

Sur les frais:

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).