Décisions | Sommaires
ACJC/1244/2024 du 10.10.2024 ( MEM ) , RAYEE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/6750/2024 ACJC/1244/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024 |
Pour
Monsieur A______, domicilié ______, Monaco, recourant contre unsuivant mémoire préventif formé le 22 mars 2024, représenté par Me Christophe EMONET, avocat, Pestalozzi Avocats SA, cours de Rive 13, 1204 Genève.
Attendu, EN FAIT, que par mémoire préventif du 22 mars 2024 A______ a conclu, au cas où B______ saisirait la Cour de justice d’un recours contre le jugement JTPI/3475/2024, dans le cadre de la cause C/1______/2023-13 SML, à ce que la requête d’effet suspensif soit rejetée;
Que A______ a versé une avance de frais de 500 fr.;
Que B______ n’a à ce jour saisi la Cour d’aucune procédure;
Considérant, EN DROIT, que le mémoire préventif est communiqué à l’autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure (art. 270 al. 2 CPC);
Que B______ n’ayant pas introduit de procédure dans le délai de 6 mois suivant le dépôt du mémoire préventif, ce dernier est devenu caduc (art. 270 al. 3 CPC);
Que la Cour constatera la caducité du mémoire préventif et rayera la cause du rôle;
Que les frais seront mis à la charge de la partie requérante (art. 106 al. 1 CPC);
Que ceux-ci seront arrêtés à 150 fr. au regard de l’activité déployée par la Cour de céans et compensés avec l’avance fournie par A______ qui reste acquise à l’Etat (art. 111. al. 1 CPC);
Qu’en conséquence, la restitution de la somme de 350 fr. au titre de l’avance de frais sera ordonnée en faveur de la partie requérante.
* * * * *
La Chambre civile :
Constate que le mémoire préventif déposé par A______ le 22 mars 2024 est devenu caduc.
Arrête les frais judiciaires à 150 fr., les met à la charge de A______ et dit qu’ils sont compensés avec l’avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l’Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 350 fr.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.
La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.