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Décisions | Sommaires

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C/2470/2024

ACJC/1125/2024 du 16.09.2024 sur JTPI/6777/2024 ( SML ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2470/2024 ACJC/1125/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2024

 

Entre

A______ SARL, sise ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 6 juin 2024, représentée par Me B______, avocat, et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé, en personne.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/6777/2024 du 6 juin 2024, expédié pour notification aux parties le 13 juin 2024, le Tribunal de première instance, considérant que la créance en poursuite avait été réglée le 30 mai 2024 par C______, ainsi que les frais judiciaires seraient à sa charge en application de l'art. 106 al. 1 CPC et que A______ Sàrl comparaissait en personne, a déclaré la cause sans objet (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance versée, mis à la charge de C______, condamné à en rembourser A______ Sàrl (ch. 2 et 3), et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).

B.            Par acte du 24 juin 2024 à la Cour de justice, A______ Sàrl a formé recours (comportant quatre pages) contre le chiffre 4 du dispositif de ce jugement. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce que C______ soit condamné à lui verser une équitable indemnité à titre de dépens de première instance, frais de recours à charge de l'Etat, sous suite de dépens de recours.

Elle a notamment fait valoir qu'elle n'avait pas été informée par le Tribunal du paiement opéré par C______, dont elle avait eu connaissance lorsque l'Office des poursuites lui avait crédité 2'169 fr. 70 le 5 juin 2024. Elle a nouvellement produit l'avis de crédit y relatif, ainsi que sa réquisition de poursuite, et déposé à nouveau les pièces versées en première instance.

C______ n'a pas déposé de détermination.

Par avis du 19 juillet 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants:

a. Le 2 février 2024, A______ Sàrl, représentée par avocat, a (au moyen de la formule préimprimée mise à disposition par l'Office fédéral de la justice, annexée à un courrier à entête de l'étude d'avocats mandatée) saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, par C______, sous suite de frais et dépens.

Elle a produit une procuration en faveur de son avocat, le commandement de payer susvisé portant sur 2'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 21 septembre 2023, une ordonnance OTPI/548/2023 du Tribunal du 5 septembre 2023 condamnant C______ à lui verser, ainsi qu'à un tiers, 2'000 fr. à titre de dépens, et une attestation du Tribunal datée du 12 janvier 2024 certifiant que ladite ordonnance était exécutoire.

b. Le 11 avril 2024, les parties ont été convoquées à une audience fixée le 31 mai suivant.

c. Le 30 mai 2024, C______ a déposé au Tribunal un avis bancaire daté du même jour dont résulte qu'il avait, par le débit de son compte privé, crédité le compte de l'Office cantonal des poursuites de 2'180 fr. 60, en annexe à un courrier portant le numéro de référence de la cause et la mention "URGENT".

d. A l'audience du Tribunal du 31 mai 2024, A______ Sàrl, représentée par avocat, a persisté dans sa requête. C______ n'a pas comparu.

Le procès-verbal ne fait pas mention d'une éventuelle communication à A______ Sàrl du courrier déposé la veille par C______ ni du règlement de la poursuite à l'Office cantonal des poursuites.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. La décision sur les frais peut être attaquée séparément du fond par la voie du recours (art. 110 CPC).

En l'occurrence, le recours a trait à l'absence de dépens dans le jugement rendu en procédure sommaire. Il a été formé dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 321 al. 2 CPC).

Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

La pièce nouvellement produite n'est pas recevable (art. 326 al. 1 CPC).

2. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de dépens, en retenant à tort qu'elle n'était pas représentée par avocat dans la procédure.

2.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).

Les dépens, qui ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2), comprennent, selon l'art. 95 al. 3 CPC, les débours nécessaires (let. a), et le défraiement d'un représentant professionnel (let. b).

Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a inexplicablement retenu que la recourante avait comparu en personne, alors pourtant que la requête, dûment assortie d'une procuration, avait été formée par avocat et que celui-ci représentait sa mandante à l'audience tenue par le premier juge.

Il est acquis que l'intimé n'a réglé la poursuite diligentée contre lui qu'à la veille de cette audience (convoquée depuis plus d'un mois), soit trop tardivement pour permettre que celle-ci soit contremandée.

Lors de celle-ci, la recourante, qui n'avait, à teneur du procès-verbal, pas été informée par le Tribunal de cette circonstance ni n'avait reçu copie du courrier et de la pièce déposés par l'intimé (violant ce faisant le droit d’être entendu), n'était à l'évidence pas en mesure de retirer sa requête. Elle a donc persisté dans ses conclusions. Dans ces circonstances, le premier juge a considéré à raison que l'intimé était la partie succombante, auquel revenait la charge des frais judiciaires.

La recourante a, par voie de conséquence, droit, comme elle y avait conclu, à des dépens de première instance pour le défraiement de son conseil. Ceux-ci seront arrêtés à 300 fr. (art. 84, 85 et 88 RTFMC), compte tenu de la valeur litigieuse de 2'000 fr. en capital, de la simplicité de la cause, et de l'activité de l'avocat, qui a consisté en la rédaction d'une requête sur formule préimprimée, en la production de trois titres, et en la présence à une très brève audience.

Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé, et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) dans le sens que l'intimé sera condamné à verser à la recourante 300 fr. à titre de dépens de première instance.

3. Qu’en application de l’art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d’un émolument relatif à la présente décision.

L'intimé versera à la recourante 200 fr. à titre de dépens de recours, compte tenu de la brève écriture soumise à la Cour, ainsi que de l'inutile dépôt de pièces figurant déjà à la procédure, respectivement frappées d'irrecevabilité.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ SARL contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/6777/2024 rendu le 6 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2470/2024–S1 SML.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif dudit jugement. Statuant à nouveau sur ce point:

Condamne C______ à verser à A______ SARL 300 fr. à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours.

Sur les frais :

Dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision.

Condamne C______ à verser à A______ SARL 200 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.