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Décisions | Sommaires

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C/696/2024

ACJC/1092/2024 du 10.09.2024 sur JTPI/3026/2024 ( SFC ) , JUGE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/696/2024 ACJC/1092/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024

 

Entre

A______ SARL, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mars 2024,

et

REGISTRE DU COMMERCE, sis rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève, intimé.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/3026/2024 du 4 mars 2024, le Tribunal de première instance a ordonné la dissolution de A______ SARL et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 780 fr. (ch. 2), mis à la charge de A______ SARL (ch. 3), celle-ci étant condamnée à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 4), dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6);

Qu'il a retenu que A______ SARL présentait une situation de carence organisationnelle et qu'en dépit des sommations reçues, celle-ci n'avait pas fait le nécessaire pour y remédier dans le délai fixé à cet effet;

Qu'en effet, selon les renseignements fournis par le Registre du commerce, l'associé-gérant de la société, B______ était "sans domicile connu" depuis le 1er avril 2022; qu'avant cette date, le précité était domicilié à la rue 1______ no. ______, [code postal] Genève;

Que par acte expédié le 11 avril 2024 à la Cour de justice, A______ SARL a fait appel de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation, exposant que la situation légale avait été rétablie, son associé-gérant disposant d'une "résidence valable" à Genève;

Que dans sa réponse du 8 mai 2024, le Registre du commerce s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de l'appel;

Que par arrêt ACJC/980/2024 du 24 juillet 2024, communiqué aux parties par plis recommandés du 12 août 2024, la Cour a déclaré l'appel recevable et imparti à A______ SARL un délai de 20 jours pour démontrer, pièces à l'appui, qu'elle avait rétabli la situation légale en ce qui concernait son organisation;

Que par pli expédié à la Cour le 27 août 2024, A______ SARL a produit un échange de courriels avec le Registre du commerce du 26 août 2024, dont il ressort que B______ avait fait le nécessaire pour régulariser son domicile légal auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et que le Registre du commerce n'avait "aucune modification à apporter à l'extrait de la société";

Que selon un extrait récent de la base de données "Calvin", B______ est domicilié à la rue 2______ no. ______, [code postal] Genève;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 814 al. 3 CO, une société à responsabilité limitée doit pouvoir être représentée par un gérant ou un directeur domicilié en Suisse;

Que l'art. 731b CO, applicable par renvoi de l'art. 819 CO, contient un catalogue non exhaustif des mesures envisageables en cas de carence dans l'organisation d'une société : le juge peut notamment fixer un délai pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (al. 1 ch. 1), nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire (al. 1 ch. 2), ou prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (al. 1 ch. 3);

Qu'en l'espèce, l'appelante, qui ne disposait plus d'un gérant ou d'un directeur domicilié en Suisse, a récemment fait le nécessaire pour remédier aux carences dans son organisation, ce que le Registre du commerce a confirmé par courriel du 26 août 2024;

Que la dissolution de la société n'apparaît dès lors plus justifiée, de sorte que le jugement attaqué sera annulé;

Que les frais judiciaires - arrêtés à 780 fr. pour la procédure de première instance et à 900 fr. pour la procédure d'appel (art. 26 et 35 RTFMC; 19 LaCC) -, seront mis à la charge de la société qui n'a rétabli la situation légale qu'au cours de la procédure d'appel, et compensés à hauteur de 900 fr. avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC);

Que l'appelante sera condamnée à verser 780 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Au fond :

Annule le jugement JTPI/3026/2024 rendu le 4 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/696/2024-10 SFC.

Révoque, en tant que de besoin, la dissolution de A______ SARL.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 1'680 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense à hauteur de 900 fr. avec l'avance versée par celle-ci, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SARL à verser 780 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.