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C/10992/2023

ACJC/419/2024 du 28.03.2024 sur JTPI/1715/2024 ( SCC )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10992/2023 ACJC/419/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 26 MARS 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er février 2024,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Olivier JACOT-DESCOMBES, avocat, O&L Associés, route des Jeunes 9, 1227 Les Acacias.

 


Attendu, EN FAIT, que C______ est décédée le ______ 2020;

Que lors de l'ouverture de sa succession, un litige est survenu entre ses héritiers, soit ses trois enfants, B______, D______ et E______;

Que B______ a mandaté A______, avocat, en janvier 2021, afin de l'assister dans la liquidation de la succession;

Que la précitée reconnaissait devoir à ses frère et sœur la somme de 46'934 fr. 40 dans le cadre de la liquidation de la succession;

Qu'elle a, le 31 janvier 2021, versé ledit montant sur le compte-client de A______, en accord avec ses frère et sœur;

Qu'en février 2022, les héritiers ont trouvé un accord, sans avoir recours à la somme versée sur ledit compte;

Que fin février 2022, B______ a pris contact avec A______ pour l'informer de la conclusion de cet accord et a sollicité une rencontre en vue de procéder à la clôture de son dossier;

Qu'en septembre 2022, elle a relancé A______ afin qu'il close son dossier et établisse sa note d'honoraires; qu'elle a également requis le remboursement de la somme de 46'934 fr. 40;

Que fin octobre 2022, le précité a écrit à B______ qu'il recevrait dans les jours suivants la date de libération des fonds et qu'il la tiendrait informée;

Que le 4 novembre 2022, sans nouvelles de A______, B______ a mandaté un avocat, lequel a réitéré ses demandes;

Que les 9 et 20 novembre 2022, A______ a répondu qu'il rencontrait des retards dans l'établissement de sa note d'honoraires et dans le paiement de la somme précitée;

Que le 29 novembre 2022, à la requête de B______, l'Office cantonal des poursuites a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 46'934 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 4 novembre 2022, à laquelle le précité a formé opposition;

Que le 19 décembre 2022, B______ a avisé A______ qu'une compensation de sa créance de 46'934 fr. 40 était exclue et qu'elle s'y était opposée à de multiples reprises;

Que fin décembre 2022, A______ a transmis son rapport d'activité et sa note d'honoraires à B______ d'un montant de 96'750 fr.; qu'il en résulte que la précitée a versé deux provision d'un montant total de 62'771 fr. et que la somme de 46'934 fr. 40, considérée également comme une provision, devait être déduite du solde restant; qu'il a proposé à l'intéressée de compenser leurs créances réciproques à due concurrence;

Qu'en avril 2023, A______ et B______ ont convenus de ce que la note d'honoraires, que la précitée avait contestée, serait tranchée par la Commission en matière d'honoraires d'avocats constituée en Tribunal arbitral;

Que toujours en avril 2023, B______ a sollicité la restitution de son dossier dans les plus brefs délais;

Vu la requête en protection de cas clair du 26 mai 2023 formée par B______ à l'encontre de A______ au Tribunal de première instance; qu'elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le précité soit condamné, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à lui restituer l'intégralité de son dossier et à lui verser la somme de 46'934 fr. 40 avec intérêts, ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer;

Vu le jugement JTPI/1715/2024 rendu le 1er février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10992/2023-16, condamnant notamment A______ à restituer à B______ l'intégralité de son dossier (ch. 2 du dispositif) et à verser à la précitée la somme de 46'934 fr. 40, plus intérêts à 5% dès le 4 novembre 2022 (ch. 3);

Vu l'appel formé le 20 février 2024 à la Cour de justice contre ce jugement par A______, sollicitant son annulation; qu'il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour constate et dise "que les faits litigieux de la cause et la Demande en restitution déposée par Mme B______ à l'encontre de M. A______ ne répondent pas aux conditions légales du cas clair", que la précitée est débitrice d'honoraires à son égard, dont le montant devra être déterminé par la Commission en matière d'honoraires d'avocats, seule compétente et que l'éventuelle somme à restituer à B______ sera déterminée par la future décision de ladite Commission;

Qu'il a préalablement requis, outre la restitution de l'effet suspensif, tranché par arrêt ACJC/409/2024, la suspension de la présente cause jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par la Commission précitée;

Que par déterminations du 25 mars 2024, B______ s'est opposée à la suspension requise, sous suite de frais et dépens;

Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 26 mars 2024 de ce que la cause était gardée à juger sur suspension;

Considérant, EN DROIT, que la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (art. 126 CPC);

Que la suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC; qu'elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables; qu'elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC); que le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1);

Que la suspension est notamment autorisée lorsque la décision dépend de l'issue d'une autre procédure (ATF 141 III 549 consid. 6.5; 135 III 127 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2-5.4);

Qu'une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes; que la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 3 et 5 ad art. 126 CPC);

Que selon l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit; que ce devoir de restitution couvre notamment les valeurs que le mandataire reçoit directement de son mandant dans le cadre de l'exécution du mandat (ATF 143 III 348 consid. 5.1.2; 137 III 393 consid. 2.1; 132 III 460 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_512/2019 du 12 novembre 202 consid. 4.3; 4A_355/2019 du 13 mai 2020 consid. 3.1);

Qu'en l'espèce, il est constant que les parties sont convenues de ce que la note d'honoraires de l'appelant, dont l'étendue a été contestée par l'intimée, serait tranchée par la Commission en matière d'honoraires d'avocat;

Qu'il résulte de la procédure que l'appelant a saisi en février 2024 ladite Commission;

Que, toutefois, la question de la fixation des honoraires de l'appelant est sans incidence sur la présente procédure; qu'en effet, la restitution du dossier de l'intimée est sans lien avec les honoraires dus à l'appelant; que, par ailleurs, l'intimée a versé des provisions couvrant près de deux tiers du montant de la note d'honoraires; que l'appelant n'allègue pas que l'intimée ne serait pas en mesure de régler le solde éventuel qui lui serait dû, après décision de la Commission;

Qu'en conséquence, les deux procédures ne sont pas connexes;

Que la requête de suspension de la présente procédure sera dès lors rejetée;

Que les frais de la présente décision seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

Que l'appelant sera en conséquence condamné à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire;

Qu'il sera également condamné à verser à l'intimée 200 fr. à titre de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension de la procédure :

Rejette la requête de suspension de la présente procédure.

Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 400 fr. et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser 200 fr. à B______ à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.