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ACJC/401/2024 du 25.03.2024 sur JTPI/3866/2024 ( SFC ) , JUGE
République et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE Cour de justice civile | Chambre civile
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Recourante : | Intimée : | ||
ECOLE A______ ______ ______
| B______ FONDATION COLLECTIVE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL c/o C______ [compagnie d'assurances] ______ ______ | ||
C/27076/2023 ACJC/401/2024
DU LUNDI 25 MARS 2024
Vu le jugement JTPI/3866/2024 du 21 mars 2024 prononçant la faillite de ECOLE A______ (ch. 1 du dispositif);
Vu le recours contre ledit jugement formé le 25 mars 2024 par ECOLE A______, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC;
Vu le paiement de la dette, intérêts et frais compris;
Attendu que l'attention de la partie recourante est expressément attirée sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception du présent arrêt, ne sera plus rétractée, sauf si elle prouve sa solvabilité par pièces, jointes au recours;
Vu en droit les articles 174 LP, 309 let. b ch. 7 et 319 ss CPC.
La Chambre civile :
Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement de faillite N° JTPI/3866/2024 rendu par le Tribunal de première instance le 21 mars 2024 dans la cause C/27076/2023‑S1 SFC (poursuite N° 1______).
Confirme le jugement pour le surplus.
Condamne la partie recourante aux frais du recours, taxés à 220 fr., et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de même montant fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.