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ACJC/292/2024 du 04.03.2024 sur JTPI/329/2024 ( SFC ) , CONFIRME
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/24312/2023 ACJC/292/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 4 MARS 2024 |
Entre
A______ SNC, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 janvier 2024,
et
B______ [assurance maladie], sise ______, intimée.
Vu le jugement JTPI/329/2024 rendu le 8 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24312/2023‑19 SFC, prononçant la faillite de A______ SNC;
Vu le recours formé le 15 janvier 2024 à la Cour de justice par A______ SNC contre ce jugement;
Vu la décision de la Cour de justice du 15 janvier 2024 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite;
Vu l'ordonnance de la Cour du 15 janvier 2024 reçue par la partie recourante le 24 janvier 2024, lui impartissant un délai de 10 jours pour déposer au greffe de la Cour la quittance pour solde de l’Office cantonal des poursuites attestant du paiement de la poursuite n° 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite, ainsi que la quittance des frais administratifs délivrée par l’Office des faillites;
Vu l'ordonnance de la Cour du 8 février 2024 adressée par courrier recommandé à la partie recourante, non réclamé à l'issue du délai de garde à la poste expirant le 16 février 2024 et réexpédié à la partie recourante par courrier simple le 28 février 2024, lui impartissant un ultime délai de 10 jours pour déposer au greffe de la Cour la quittance pour solde de l’Office cantonal des poursuites attestant du paiement de la poursuite n° 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite, ainsi que la quittance des frais administratifs délivrée par l’Office des faillites;
Attendu, EN FAIT, qu'aucun document n'a été produit dans les délais impartis;
Considérant, EN DROIT, qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC);
Que tel est le cas de la partie recourante à la suite du recours qu'elle a formé;
Qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);
Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans les délais impartis par la Cour, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite, ainsi que l’attestation de l’Office des faillites;
Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;
Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);
Que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1);
Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 15 janvier 2024 par A______ SNC contre le jugement JTPI/329/2024 rendu le 8 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24312/2023‑19 SFC.
Au fond :
Rejette ce recours.
Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SNC prenant effet le 4 mars 2024 à 12 heures.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SNC et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).