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ACJC/1432/2023 du 24.10.2023 sur JTPI/11862/2023 ( SFC ) , JUGE
République et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE Cour de justice civile | Chambre civile
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Recourant : | Intimée : | ||
Monsieur A______ ______ ______ [GE]
| B______ [compagnie d'assurances] ______ ______ [LU]
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C/18352/2023 ACJC/1432/2023
Du MARDI 24 OCTOBRE 2023
Vu le jugement JTPI/11862/2023 du 16 octobre 2023 prononçant la faillite de A______ (ch. 1 du dispositif);
Vu le recours contre ledit jugement formé le 20 octobre 2023 par A______, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC;
Vu le paiement de la dette, intérêts et frais compris;
Attendu que l'attention de la partie recourante est expressément attirée sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception du présent arrêt, ne sera plus rétractée, sauf si elle prouve sa solvabilité par pièces, jointes au recours;
Vu en droit les articles 174 LP, 309 let. b ch. 7 et 319 ss CPC.
La Chambre civile :
Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement de faillite N° JTPI/11862/2023 rendu par le Tribunal de première instance le 16 octobre 2023 dans la cause C/18352/2023‑19 SFC (poursuite N° 1______).
Confirme le jugement pour le surplus.
Condamne la partie recourante aux frais du recours, taxés à 220 fr., et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de même montant fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Madame
Paola CAMPOMAGNANI, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.