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Décisions | Sommaires

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C/9917/2023

ACJC/1235/2023 du 25.09.2023 sur JTPI/8243/2023 ( SFC ) , CONFIRME

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9917/2023 ACJC/1235/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 25 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

A______ SA, p.n. B______, ______ [VD], recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juillet 2023, comparant en personne,

et

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise Agence régionale de la Suisse, romande, boulevard de Grancy 39, case postale 660, 1006 Lausanne, intimée, comparant en personne.

 

 


Vu le jugement JTPI/8243/2023 rendu le 13 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9917/2023‑8 SFC, prononçant la faillite de A______ SA;

Vu le recours formé le 28 juillet 2023 à la Cour de justice par A______ SA contre ce jugement, aux termes duquel celle-ci a allégué être solvable;

Vu la décision de la Cour de justice du 3 août 2023 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite;

Vu l'ordonnance de la Cour du 4 août 2023 adressée par courrier recommandé à la partie recourante, non réclamé à l'issue du délai de garde à la poste expirant le 14 août 2023 et réexpédié à la partie recourante par courrier simple le 17 août 2023, lui impartissant un délai au 24 août 2023 pour déposer au greffe de la Cour de justice la quittance pour solde de l’Office cantonal des poursuites attestant du paiement de la poursuite n° 1______, intérêts, frais de l’Office et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite;

Vu l'ordonnance de la Cour du 28 août 2023 adressée par courrier recommandé à la partie recourante, non réclamé à l'issue du délai de garde à la poste expirant le 5 septembre 2023 et réexpédié à la partie recourante par courrier simple le 11 septembre 2023, lui impartissant un utlime délai au 15 septembre 2023 pour déposer au greffe de la Cour de justice la quittance pour solde de l’Office cantonal des poursuites attestant du paiement de la poursuite n° 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite;

Attendu, EN FAIT, qu'aucun document n'a été produit dans les délais impartis;

Considérant, EN DROIT, qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC);

Que tel est le cas de la partie recourante à la suite du recours qu'elle a formé;

Qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);

Qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités);

Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans les délais impartis par la Cour, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite;

Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;

Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);

Que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1);

Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 28 juillet 2023 par A______ SA contre le jugement JTPI/8243/2023 rendu le 13 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9917/2023‑8 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SA prenant effet le
25 septembre 2023 à 12 heures.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).