Décisions | Sommaires
ACJC/705/2023 du 31.05.2023 sur JTPI/3424/2023 ( SML ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/24275/2022 ACJC/705/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 31 MAI 2023 |
Entre
A______ AG, sise ______ [ZG], recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mars 2023, comparant par Me Laura RUBELI, avocate, Kaiser Odermatt & Partner AG, Baarerstrasse 12, case postale 458, 6301 Zoug, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant en personne.
A. a. Par requête expédiée au Tribunal de première instance le 28 novembre 2022, A______ AG a requis, avec suite de frais judiciaires et dépens, la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, qu'elle avait fait notifier à B______, portant sur le montant de 32'383 fr. 50. Elle a déposé une note d'honoraires de son conseil de 584 fr. 90.
b. Lors de l'audience du Tribunal du 17 mars 2023, B______ a fait état de ses difficultés financières, sans prendre de conclusions. A______ AG n'était présente ni représentée.
B. Par jugement JTPI/3424/2023 du 17 mars 2023, reçu par A______ AG le 29 mars 2023, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif) et mis les frais judicaires, arrêtés à 400 fr., à la charge de B______ (ch. 2 et 3).
Ce jugement ne se prononce pas sur la question des dépens.
C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 4 avril 2023, A______ AG forme recours contre ce jugement. Elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le jugement soit complété en ce sens que des dépens de première instance d'un montant de 584 fr. 90 lui soient alloués. Elle produit une note d'honoraires de 540 fr. 75 pour la procédure de recours.
b. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti.
c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 3 mai 2023 de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 S'agissant d'une contestation concernant les dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC).
1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).
Le recours a été interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.
2. La recourante se plaint de l'absence d'allocation de dépens de première instance.
2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).
Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC).
Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2).
L'omission de statuer sur une conclusion de la demande constitue un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2007 du 19 juin 2009 consid. 8.1).
2.2 En l'espèce, la recourante a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intimé, avec suite de frais judiciaires et dépens. Le premier juge a fait droit à la demande et a arrêté les frais judiciaires. Il n'a toutefois pas statué sur les dépens, quand bien même la recourante, qui a obtenu gain de cause et en avait requis, pouvait prétendre à ce qu'il lui en soit alloués.
Le recours est dès lors fondé en tant qu'il vise à ce que des dépens de première instance soient octroyés à la recourante.
3. La recourante réclame 584 fr. 90 à ce titre.
3.1 Les dépens comprennent, selon l'art. 95 al. 3 CPC, les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie (let. c).
Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 du Règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10 RTFMC)).
Selon l'art. 85 al. 1 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, pour une valeur litigieuse entre 20'000 fr. et 40'000 fr., de 3'900 fr. plus 11 % de la valeur litigieuse dépassant 20'000 fr.
Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à 2/3 et au plus à 1/5ème du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC). Tel est également le cas pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (art. 89 RTFMC). S'ajoutent les débours de 3% (art. 20 LaCC) et la TVA (art. 25 et 26 al. 1 LaCC).
Si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision et renvoie la cause à l'instance précédente ou rend une nouvelle décision, si la cause est en l'état d'être jugée (art. 327 al. 3 CPC).
3.2 En l'espèce, la valeur litigieuse s'élève à 32'383 fr. 50. En application des dispositions précitées, les dépens de première instance peuvent se situer dans une fourchette entre 1'052 fr. et 3'508 fr., débours et TVA non compris. Le montant sollicité de 584 fr. 90 n'est donc pas excessif.
La cause est en état d'être jugée, de sorte que la Cour rendra une nouvelle décision sur les dépens. Le jugement attaqué sera dès lors complété en ce sens que l'intimé sera condamné à verser à la recourante le montant de 584 fr. 90, débours et TVA compris, à titre de dépens de première instance.
4. En principe, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC).
En l'espèce, compte tenu de l'omission du Tribunal de statuer sur les dépens, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de recours.
La valeur litigieuse devant la Cour étant de 584 fr. 90, le montant résultant de la note d'honoraires produite est excessif. L'intimé sera condamné à verser à la recourante la somme de 120 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de recours (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 4 avril 2023 par A______ AG contre le jugement JTPI/3424/2023 rendu le 17 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24275/2022-20 SML.
Au fond :
Condamne B______ à verser 584 fr. 90 à A______ AG à titre de dépens de première instance.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours.
Condamne B______ à verser 120 fr. à A______ AG à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.