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ACJC/508/2023 du 17.04.2023 sur JTPI/1306/2023 ( SFC ) , SANS OBJET
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/24796/2022 ACJC/508/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 17 AVRIL 2023 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (VD), recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 janvier 2023, comparant en personne,
et
B______ SA, Service d'encaissement, sise ______ [VD], intimée, comparant en personne.
Vu le jugement JTPI/1306/2023 rendu le 26 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24796/2022‑10 SFC ayant prononcé la faillite de A______ à la demande de B______ SA (poursuite N° 1______);
Vu le recours interjeté le 5 avril 2023 par A______ à l'encontre de ce jugement, au motif qu'elle aurait réglé la poursuite susmentionnée;
Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/1305/2023 de ce même 26 janvier 2023 dans la cause C/2______/2022-10 SFC, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de A______, également à la demande de B______ SA (poursuite N° 3______);
Que ce jugement est définitif et exécutoire;
Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il a établi par titre, notamment, que la dette – intérêts et frais compris – avait été payée;
Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas réglé en totalité la poursuite N° 1______ et ce malgré ses allégations et qu'elle ne saurait rendre vraisemblable qu'elle est solvable, étant désormais en faillite suite au prononcé du jugement JTPI/1305/2023 – exécutoire – du 26 janvier 2023;
Qu'il en découle que, les conditions de l'art. 174 al. 2 LP n'étant pas remplies, le recours devrait être rejeté et la faillite confirmée;
Que le principe d'unité de la faillite (art. 55 LP) fait obstacle à ce que, pendant le cours d'une première faillite, une deuxième faillite soit ouverte et administrée contre un seul et même failli (ATF 54 III 11 consid. 1, JdT 1928 II 80);
Qu'au vu des principes sus-évoqués, il y a lieu de constater que la partie recourante est déjà en faillite;
Qu'en conséquence, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle
(art. 242 CPC);
Que les frais judiciaires, fixés à 220 fr. (art. 52 et 61 OELP), seront mis à la charge de la partie recourante (art. 107 al. 1 let. e CPC);
Qu'il ne sera pas alloué de dépens à la partie intimée, qui comparaît en personne et n'a pas été amenée à s'exprimer dans la procédure de recours (art. 95 al. 3 CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
Constate que le recours formé le 5 avril 2023 par A______ contre le jugement JTPI/1306/2023 rendu le 26 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24796/2022‑10 SFC est sans objet.
Fixe les frais du recours à 220 fr., les met à la charge de A______.
Condamne A______ à verser 220 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Sylvie DROIN; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).