Décisions | Sommaires
ACJC/396/2023 du 20.03.2023 sur JTPI/919/2023 ( SML ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/19782/2022 ACJC/396/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 20 MARS 2023 |
Entre
A______, EN LIQUIDATION, sise pn à son membre président liqui., M. B______, ______, recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 janvier 2023, comparant en personne ,
et
ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, sise service du contentieux, rue du Stand 26, Case postale 3937, 1211 Genève 3, intimée, comparant par en personne.
Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 30 janvier 2023 à la Cour de justice, A______, EN LIQUIDATION a formé recours contre le jugement JTPI/919/2023 rendu le 18 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19782/2022‑5 SML;
Que, par décision du 3 février 2023, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 16 février 2023 pour verser une avance de frais fixée à 225 fr.;
Que, par décision du 23 février 2023, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 6 mars 2023 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable;
Que la partie recourante a reçu notification des décisions précitées respectivement le 8 février 2023 et le 1er mars 2023;
Qu'à l'échéance des délais impartis, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Que tel est le cas en l'espèce;
Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;
Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.
* * * * *
La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 30 janvier 2023 par A______, EN LIQUIDATION contre le jugement JTPI/919/2023 rendu le 18 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19782/2022‑5 SML.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Laura SESSA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.