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ACJC/236/2023 du 16.02.2023 sur JTPI/14345/2022 ( SFC ) , CONFIRME
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/20036/2022 ACJC/236/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 16 FEVRIER 2023 |
Entre
Madame A______, domiciliée c/o M. B______, ______, recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er décembre 2022, comparant en personne,
et
Madame C______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Pascal JUNOD, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu le jugement JTPI/14345/2022 rendu le 1er décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20036/2022-10 SFC, prononçant la faillite de A______;
Vu le recours formé le 13 décembre 2022 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement, aux termes duquel celle-ci a allégué être solvable;
Vu la décision de la Cour de justice du 14 décembre 2022 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite;
Vu l'ordonnance de la Cour du 13 décembre 2022 reçue par la partie recourante le 15 décembre 2022, lui impartissant un délai de 10 jours, dès réception, pour déposer la quittance pour solde de l'Office cantonal des poursuites attestant du paiement de la poursuite n° 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite;
Vu l'ordonnance de la Cour du 16 janvier 2023 adressée par courrier recommandé à la partie recourante, non réclamé à l'issue du délai de garde à la poste expirant le 24 janvier 2023 et réexpédié à la partie recourante par courrier simple le 27 janvier 2023, lui impartissant un ultime délai de 10 jours pour déposer la quittance pour solde ou la lettre de retrait;
Attendu, EN FAIT, qu'aucun document n'a été produit dans les délais impartis;
Considérant, EN DROIT, qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC);
Que tel est le cas de la partie recourante à la suite du recours qu'elle a formé;
Qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);
Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans les délais impartis par la Cour, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite;
Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;
Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);
Que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1);
Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 13 décembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/14345/2022 rendu le 1er décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20036/2022-10 SFC.
Au fond :
Rejette ce recours.
Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 16 février 2023 à 12 heures.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).