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Décisions | Sommaires

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C/3575/2022

ACJC/1199/2022 du 09.09.2022 sur JTPI/6151/2022 ( SML ) , JUGE

Recours TF déposé le 20.10.2022, rendu le 26.05.2023, CASSE, 5A_816/2022
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3575/2022 ACJC/1199/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Congo, recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mai 2022, comparant par Me Vincent SOLARI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale , 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée c/o Me Sophie BOBILLIER, 35 rue des Pâquis,
1201 Genève, intimée, comparant par Me Sophie BOBILLIER, avocate, BOLIVAR BATOU & BOBILLIER, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/6151/2022 du 20 mai 2022, expédié pour notification aux parties le 24 mai 2022, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 750 fr. (ch. 2), mis à la charge de A______, condamné en conséquence à verser 750 fr. à l'ETAT DE GENEVE, et 770 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 3 et 4).

B.            Par acte du 3 juin 2022 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 52'640 fr. 10 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er février 2006, 22'107 fr. 40 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er septembre 2008, 55'290 fr. 65 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 août 2008, sous déduction de 20'400 fr. nets, les frais et dépens étant répartis équitablement selon le sort de la cause.

B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et 1'000 fr. au minimum de dépens.

Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

Par avis du greffe du 26 juillet 2022, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants:

a. Par arrêt CAPH/3/2017 du 6 janvier 2017, exécutoire, la Cour de justice a notamment condamné A______ et C______ à verser à B______ le montant de 52'640 fr. 10 plus intérêts moratoires moyens à 5% l'an dès le 1er février 2006, le montant brut de 22'107 fr. 40 plus intérêts moratoires moyens à 5% l'an dès le 1er septembre 2008 et le montant brut de 85'951 fr. 80 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 août 2008, sous déduction du montant de 20'400 fr.

Dans ses considérants, la Cour a notamment retenu que A______ et C______ avaient versé 23'759 fr. 85 à titre de cotisations sociales du 1er avril 2003 au 31 décembre 2007 et l'impôt à la source en 523 fr. 80 pour 2004, 845 fr. 06 pour 2005, 832 fr. 26 pour 2006, 1'557 fr. 72 pour 2007, 711 fr. 20 pour 2008.

b. Le 25 juin 2019, B______ a obtenu du Tribunal un séquestre des biens de A______ pour la "créance de droit du travail constatée par arrêt de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du 6 janvier 2017 CAPH/3/2017".

c. Le 3 février 2022, l'Office des poursuites a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur notamment 52'640 fr. 10 plus intérêts moratoires moyens à 5% l'an dès le 1er février 2006 (poste 1), le montant brut de 22'107 fr. 40 plus intérêts moratoires moyens à 5% l'an dès le 1er septembre 2008 (poste 2) et le montant brut de 85'951 fr. 80 (poste 3) plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 août 2008, dérivant de l'arrêt précité.

Le poursuivi a formé opposition.

d. Le 24 février 2022, B______ a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition susmentionnée, avec suite de frais et dépens.

A______ a conclu à ce que la mainlevée requise soit accordée pour les postes 1 et 2 et s'agissant du poste 3, à concurrence de 55'290 fr. 65 plus intérêts moratoires à 5% l'an, sous déduction du montant net de 20'400 fr., dépens compensés. Il a fait valoir qu'il convenait de déduire du montant dû de 85'951 fr. 40 les cotisations sociales dont il était établi, à teneur des considérants de l'arrêt susmentionné, qu'elles avaient été payées par lui selon un montant résultant desdits considérants.

B______ a, aux termes de sa réplique, persisté dans ses conclusions.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

2. Le recourant se prévaut de ce que la Cour aurait constaté dans les considérants de son arrêt de 2017 les montants versés au titre de cotisations sociales.

2.1 Aux termes de l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

A teneur de l'article 81 alinéa 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte.

Lorsque l'employé poursuit l'employeur sur la base d'un jugement condamnant le second à payer au premier un salaire brut, l'employeur poursuivi peut se prévaloir du paiement en établissant par titre avoir déjà payé les contributions sociales aux institutions concernées. A défaut, il n'appartient pas au juge de la mainlevée de procéder au calcul des déductions sociales et la mainlevée doit être prononcée pour le salaire brut, à tout le moins lorsque le montant net ne peut être aisément établi sur la base des motifs du jugement (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 33 ad art. 80 LP).

2.2 En l'espèce, la Cour a condamné le recourant à verser des montant bruts, qui, logiquement n'avaient, à l'évidence, pas déjà été réglés à l'intimée. On ne discerne donc pas comment des cotisations sociales et de l'impôt à la source acquittés, telles que retenus dans cet arrêt, pourraient concerner des prestations salariales alors non exécutées. Pour le surplus, la Cour n'a pas constaté des versements supplémentaires d'impôt à la source, de sorte qu'il est sans pertinence que leur quotité puisse être déterminable. Il est en revanche exact que le dispositif de l'arrêt déduit des montants bruts alloués un montant net chiffré à 20'400 fr., lequel n'a pas été pris en compte par le premier juge.

Le grief du recourant n'est donc fondé que sous cet aspect. Par souci de simplification, le chiffre 1 de la décision attaquée sera annulé et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède.

3. Les frais de première instance ont été arrêtés à 750 fr., ce qui n'a pas été critiqué. Les frais de seconde instance seront arrêtés à 750 fr. (art. 48, 61 OELP) correspondant à l'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu du résultat de la procédure, dans laquelle l'intimée obtient gain de cause sur le principe de son action et une large quotité de celle-ci, le recourant supportera les frais judiciaires de la procédure à raison de 1'200 fr. (art. 106 al. 2 CPC), la part revenant à l'intimée, dispensée en l'état de la verser pour raison d'assistance juridique, étant de 300 fr. Le recourant s'acquittera dès lors de 450 fr.

Le recourant versera à l'intimée 1'000 fr. de dépens réduits (art. 85, 89, 90 RTFMC).

Les chiffres 2 à 4 du dispositif de la décision entreprise seront annulés et il sera statué comme ci-dessus.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 3 juin 2022 par A______ contre le jugement JTPI/6151/2022 rendu le 20 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3575/2022-20 SML.

Au fond :

Annule ce jugement. Statuant à nouveau:

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous déduction de 20'400 fr.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de première instance et de recours à 1'500 fr., partiellement compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______ à concurrence de 1'200 fr. et à celle de B______, dispensée en l'état de les verser, à concurrence de 300 fr.

Condamne A______ à verser à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui les Services financier du Pouvoir judiciaire, 450 fr.

Condamne A______ à verser à B______ 1'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.