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Décisions | Sommaires

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C/25728/2021

ACJC/701/2022 du 24.05.2022 sur JTPI/4683/2022 ( SML ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25728/2021 ACJC/701/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 24 MAI 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 avril 2022, comparant en personne,

et

ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, sis chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimée, comparant en personne.

 


Vu le jugement JTPI/4683/2022 rendu le 4 avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25728/2021-1 SML, notifié à A______ le 27 avril 2022, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______;

Attendu, EN FAIT, que par acte du 29 avril 2022, A______ forme recours contre le jugement précité sans soulever aucun grief à l’encontre du jugement attaqué; qu’elle ne prend, pour le surplus, aucune conclusion;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265);

Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité);

Que bien que le CPC ne les mentionne pas expressément, le recours doit contenir des conclusions. Que cela résulte du devoir de motivation, dès lors qu'une motivation suppose nécessairement des conclusions, qui sont fondées sur la motivation, de même que de l'art. 221 al. 1 lit. b CPC, qui est aussi applicable par analogie au mémoire de recours ou d'appel (cf. ATF 137 III 617 c. 4.2.2, SJ 2012 I 373; 138 III 213 c. 2.3);

Que la motivation du recours est, en l'espèce, insuffisante (art. 321 al. 1 CPC), même en faisant preuve de bienveillance à l'égard d'un plaideur en personne dans une procédure sommaire; qu’en effet, la partie recourante ne critique pas le jugement en ce qu’il prononce la mainlevée définitive, mais soulève des arguments de fond relatifs à l’existence de la créance;

Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine;

Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l’issue du litige
(art. 7 al. 2 RTFMC), ni alloué de dépens, la partie intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 29 avril 2022 par A______ contre le jugement JTPI/4683/2022 rendu le 4 avril 2022 par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance en la cause C/25728/2021-1 SML.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

La Présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.