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C/8449/2015

ACJC/1131/2015 du 25.09.2015 sur JCTPI/332/2015 ( SCC ) , CONFIRME

Descripteurs : POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE; RADIATION(EFFACEMENT); CAPACITÉ D'ÊTRE PARTIE
Normes : LP.85a; LOJ.86; CPC.56; CPC.59; CPC.132; CPC.66; CC.52.1; CO.779.1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8449/2015 ACJC/1131/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 25 septembre 2015

 

A______, case postale ______, ______, (FR), représenté par M. B______, agent d'affaires breveté, case postale ______, ______, (VD), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 26 mai 2015, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. C______, sise ______, (GE), a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 17 novembre 2011.

b. Sur réquisition de la MASSE EN FAILLITE DE C______, l'Office des poursuites de ______, (FR), a notifié le 24 juin 2014 à A______, sise ______, (FR), un commandement de payer, poursuite n° 1______ portant sur la somme de 50'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 13 mai 2011 et mentionnant comme cause de l'obligation une "vente de contrats du 13 mai 2011".

La poursuivie a formé opposition.

c. La procédure de faillite de C______, en liquidation a été suspendue faute d'actifs par jugement du Tribunal du 30 octobre 2014.

Le 11 février 2015, la société a été radiée d'office conformément à l'art. 159 al. 5 let. a ORC, aucune opposition n'ayant été formée.

d. Le 17 mars 2015, faisant suite à un courrier non produit dans la procédure, l'Office des faillites de Genève a écrit à B______, agent d'affaires breveté à ______, (VD), intervenant dans le cadre de la faillite de C______ pour une "mandante" non désignée, qu'il n'était plus compétent pour "procéder à quelque acte que ce soit dans un dossier clôturé après suspension faute d'actifs", en particulier pour décider du retrait d'une poursuite, le dossier étant, à teneur d'un arrêt du Tribunal fédéral 5A_28/2004 du 21 janvier 2005 consid. 5.2, "entre les mains du juge de la faillite".

e. Par acte expédié le 14 avril 2015 - mentionnant comme objet : "faillite de C______" - B______, "constitué mandataire par A______", a prié le Tribunal "de bien vouloir radier la poursuite" n° 1______, notifiée à celle-ci par l'Office des poursuites de ______, (FR).

Il a annexé à son acte un extrait du Registre du commerce de C______, en liquidation, dont il résultait que celle-ci avait été radiée le ______ 2015, une procuration de A______ en sa faveur, ainsi que copie du commandement de payer et de la lettre de l'Office des faillites de Genève du 17 mars 2015.

Il a fait valoir que l'Office des faillites, dans la lettre précité, estimait qu'il appartenait au Tribunal d'annuler la poursuite.

B. Par jugement JCTPI/332/2015 du 26 mai 2015, reçu par A______ le 9 juin 2015, le Tribunal a déclaré la demande irrecevable (ch. 1 du dispositif), condamné A______ au paiement d'un émolument forfaitaire de 200 fr. (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). Il a indiqué au pied de sa décision que celle-ci pouvait faire l'objet d'un recours à déposer à la Cour de justice dans les trente jours suivant sa notification.

Le Tribunal a considéré que la partie défenderesse, radiée le ______ 2015, n'existant plus, elle n'avait pas la capacité d'être partie à une procédure.

C. Par acte expédié le 8 juillet 2015 au greffe de la Cour de justice, A______, agissant par l'intermédiaire et "faisant élection de domicile en l'étude de son mandataire B______" dépose un "acte de recours" contre le jugement du Tribunal du 26 mai 2015.

Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal "pour nouvelle réponse à la recourante en sa qualité de juge de la faillite".

A______ a été avisée le 25 août 2015 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Le jugement attaqué, final, a été rendu par voie de procédure ordinaire dans le cadre d'une cause d'une valeur litigieuse de 50'000 fr. Partant, il est susceptible d'un appel (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC) et non pas d'un recours, comme indiqué par le Tribunal.

Introduit par écrit et motivé, l'appel a été interjeté dans le délai de trente jours utile (art. 311 al. 1 CPC).

La question de l'admissibilité - au regard de l'art. 68 al. 2 let b CPC et de la loi genevoise du 2 novembre 1927 réglementant la profession d'agent d'affaires (LPAA - RS/GE E 6 20) - de la représentation de l'appelante par un agent d'affaires breveté vaudois peut demeurer ouverte, compte tenu des considérations qui suivent, ainsi que du fait que le premier juge a admis ladite représentation.

L'appel sera donc considéré comme recevable.

2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré son acte du 14 avril 2015 comme "un acte procédural interjeté à l'encontre de C______ elle-même", à savoir comme une demande ou une requête, alors qu'il s'agissait d'un simple "courrier rédigé à l'intention du Tribunal de première instance en sa qualité de juge de la faillite selon la LP et l'art. 86 al. 3 LOJ", sur la base des indications données par l'Office des faillites dans son courrier du 17 mars 2015. A son avis, le Tribunal aurait dû pour le moins l'interpeller, conformément à l'art. 56 CPC, afin qu'elle clarifie ou complète son acte.

2.1 Selon l'art. 85a LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé (al. 1). S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite (al. 3). L'action en annulation de la poursuite a été introduite pour éviter que le débiteur ne fasse l'objet d'une exécution forcée sur son patrimoine alors que sa dette est inexistante ou non exigible. Le législateur a ainsi voulu offrir un moyen de défense supplémentaire au poursuivi qui, notamment, a omis de former opposition ou dont l'opposition a été définitivement écartée (ATF 129 III 197 consid. 2.1, ATF 125 III 149 consid. 2c).

En revanche, lorsque la poursuite demeure au stade de l'opposition sans que le créancier n'ouvre action en reconnaissance de dette ou ne requière la mainlevée de l'opposition, le débiteur dispose, à défaut de l'action de l'art. 85a LP, de l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite, dont le jugement, s'il constate la nullité de dite poursuite, permet d'empêcher la communication de celle-ci aux tiers sur la base de l'art. 8a al. 3 let. a LP (ATF 132 III 277 consid. 4.2, ATF 128 III 334, arrêt du Tribunal fédéral 4A_399/2011 du
19 octobre 2011 consid. 1.2.2).

2.2 A Genève, le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative (art. 86 al. 1 LOJ). Il exerce notamment, sauf si la loi désigne une autre autorité, les compétences que le CPC attribue à l'autorité de jugement de première instance (art. 86 al. 2 let. a LOJ) et celles attribuées au juge par la LP (art. 86 al. 3 let. a LOJ).

Enfin, selon l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. Ce devoir vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées (Haldy, Commentaire CPC, n. 3 ad art. 56 CPC).

2.3 En l'espèce, l'appelante - agissant par l'intermédiaire d'un agent d'affaires breveté vaudois - par son acte du 14 avril 2015 comprenant un bref exposé des faits, a demandé au Tribunal de "radier la poursuite" n° 1______ auprès de l'Office des poursuites de ______ (FR), en soutenant qu'il appartenait au Tribunal "d'annuler la poursuite" en question.

Cet acte ne pouvait être compris que comme une action en annulation de la poursuite au sens de l'art. 85a LP ou comme une action générale en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite. La loi ne prévoit pas de compétence du juge de la faillite de "radier" une poursuite auprès d'un Office des poursuites. L'appelante ne fonde d'ailleurs son argumentation en appel sur aucune base légale. Il était clair que l'appelante entendait obtenir du Tribunal l'annulation de la poursuite et celui-ci n'avait donc pas à l'interpeller.

Le premier grief de l'appelante est ainsi infondé.

3. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir fixé un délai pour rectifier son acte, conformément à l'art. 132 CPC.

3.1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, parmi lesquelles figure la capacité d'être partie et d'ester en justice des parties (art. 59 al. 1 et al. 2
let. c CPC). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).

La capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral (art. 66 CPC). Elle représente le pendant procédural de la jouissance des droits civils. Pour être titulaire d'un droit d'action, il faut exister. Une demande déposée par - ou contre - une partie inexistante doit être déclarée irrecevable, faute d'instance valable (Bohnet, Commentaire CPC, n. 71 ad art. 59 CPC et les références citées).

L'existence juridique d'une société à responsabilité limitée cesse lorsque celle-ci est radiée du Registre du commerce (cf. art. 52 al. 1 CC et 779 al. 1 CO a contrario). La masse en faillite, représentée en justice par l'administration de la faillite (art. 240 LP), n'existe plus lorsque la société faillie est radiée.

Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération
(art. 132 al. 1 CPC). L'art. 132 al. 1 ne vise pas l'acte entaché d'un vice irréparable, qui entraîne immédiatement le refus d'entrer en matière (Bohnet, Commentaire CPC, n. 13-14 ad art. 132 CPC).

3.2 En l'espèce, l'action de l'appelante a été introduite au Tribunal contre une société radiée, voire contre une masse en faillite qui n'existait plus. L'absence de capacité d'être partie de la défenderesse constituait un vice irréparable, de sorte que le Tribunal n'avait pas à faire application de l'art. 132 al. 1 CPC sur ce point. Il pouvait donc se dispenser d'examiner si la demande respectait les conditions de l'art. 221 al. 1 CPC ou si elle était entachée d'autres vices, réparables.

Le second grief de l'appelante est donc également infondé. C'est donc à juste titre que le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de l'appelante du 14 avril 2015. Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera confirmé.

4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés, compte tenu du contexte particulier du litige, à 500 fr. (art. 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10 et 19 al. 5 LaCC), mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et partiellement compensés avec l'avance de frais de 300 fr. qu'elle a fournie, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera condamnée à verser 200 fr. à ce titre.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 8 juillet 2015 par A______ contre le jugement JCTPI/332/2015 rendu le 26 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8449/2015-TX SCC.

Au fond :

Confirme le jugement attaqué.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de 300 fr. fournie par celle-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 200 fr.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.