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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

14 enregistrements trouvés

Fiche 2309392

ACJ n° 841 du 24.06.2005

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); FORMALISME EXCESSIF
Normes : LPC.427
Résumé : REQUÊTE - MOTIVATION - PAS DE FORMALISME EXCESSIF La requête (art. 5 al. 3 et 427 LPC) au TBL doit être motivée. Il faut entendre par là que l'acte doit contenir l'indication de l'identité des parties et de la chose demandée, et une relation de l'état de fait allégué. L'exigence de la motivation n'est pas prescrite à peine de nullité (contra art. 7 LPC). La régularité de l'acte doit être appréciée au regard du but que s'est fixé le législateur, soit permettre un déroulement simple et rapide de la procédure sans formalisme excessif. Par exemple, la requête du locataire qui demande "une baisse du loyer initial d'au moins 5,66 % en raison de la baisse du taux hypothécaire", doit être comprise comme une requête en contestation du loyer initial ordinaire, non limitée à la baisse du taux hypothécaire.

Fiche 2309559

ACJ n° 114 du 10.02.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONCLUSIONS; FORMALISME EXCESSIF
Normes : LPC.427
Résumé : ABSENCE DE CONCLUSIONS FORMELLES - FORMALISME EXCESSIF Sous peine de formalisme excessif, et conformément aux principes de simplicité et de célérité de la procédure, le Tribunal ne doit pas se limiter à considérer que le défendeur n'a pas pris de conclusions formelles, et, de ce chef, s'estimer lié par les conclusions du demandeur, lorsqu'il résulte des déclarations en audience et des écritures sur incident du défendeur que ce dernier demande la confirmation de la décision de la CCBL.

Fiche 2309725

ACJ n° 219 du 12.03.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; FORMALISME EXCESSIF; PARTIE A LA PROCEDURE; ANNULABILITE; FORME ET CONTENU; COMMUNAUTE HEREDITAIRE
Normes : LPC.427
Résumé : FORME DE LA REQUÊTE - DÉSIGNATION DES PARTIES Cas d'une requête dirigée contre " l'hoirie de Jacques H., soit toute personne physique faisant partie de cette hoirie ", laquelle est représentée par une régie. Dès lors que la régularité de l'acte doit être appréciée au regard du but fixé par le législateur, soit permettre un déroulement simple et rapide de la procédure, sans formalisme excessif, il convient de se demander si la désignation incomplète n'a pu entraîner aucune confusion possible sur l'objet du litige, ni même sur les parties elles-mêmes, de nature à léser un plaideur. Le cas échéant, le juge impartit un bref délai au requérant pour se conformer aux exigences légales, mais ne saurait sanctionner la nullité de l'acte.

Fiche 2310292

ACJ n° 26 du 25.01.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE
Normes : LPC.427
Résumé : REQUÊTE DIRIGÉE CONTRE UN LOCATAIRE DÉCÉDÉ La requête dirigée contre un locataire décédé n'est pas irrecevable dans la mesure où le TBL avait rectifié les qualités des parties après avoir relevé que les héritiers ont d'emblée participé à la procédure, de sorte qu'ils n'ont à aucun moment été empêchés de faire valoir leurs droits et n'ont subi aucun préjudice.

Fiche 2310499

ACJ n° 74 du 07.05.1990

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); FORMALISME EXCESSIF
Normes : LPC.427
Résumé : REQUÊTES AU TBL : EXIGENCES PROCÉDURALES L'art. 427 LPC (anciennement 442 LPC) prévoit que les causes dont est saisi le TBL sont introduites par une "requête écrite et motivée", qui consiste en "un acte écrit contenant les éléments nécessaires à déterminer au moins l'identité des parties en présence, l'objet du litige et les conclusions du demandeur". S'agissant du TBL, le législateur entendait ne pas soumettre ces procédures aux exigences strictes de l'assignation. En dérogeant aux règles strictes de l'art. 7 LPC, l'art. 427 LPC permet un déroulement simple et rapide de la procédure et d'éviter tout formalisme excessif.
Voir aussi : ACJ n° 324 du 20.12.91 B. c/ K. à propos d'une requête en appel ACJ n° 598 du 21.11.94 C. c/ SA X ACJ n° 1581 du 21.11.94 SA X c/ SI X.

Fiche 2310541

ACJ n° 81 du 25.05.1987

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PROLONGATION DU BAIL A LOYER; PARTIE A LA PROCEDURE
Normes : LPC.427
Résumé : DEMANDE EN PROLONGATION DE BAIL : EXIGENCES PROCÉDURALES Cas de la désignation insuffisante des bailleurs dans la requête de prolongation alors que le bail n'indique pas l'identité précise des bailleurs. Les exigences procédurales relatives à l'assignation et la signification de celle-ci ne sont pas applicables devant la Commission de conciliation ni devant le TBL.

Fiche 2309246

ACJ n° 528 du 07.05.2007

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DOMICILE ELU
Normes : LPC.7; LPC.427
Résumé : NON-RESPECT DE L'ÉLECTION DE DOMICILE Le non-respect de l'élection de domicile est sans conséquence devant la juridiction des baux et loyers, sauf s'il existe un préjudice procédural en défaveur de la partie adverse, soit notamment le fait de ne pas pouvoir participer aux actes de procédure. Cette dernière est alors en principe entachée de nullité et le jugement doit être annulé, dans la mesure où il y a violation du droit d'être entendu. Le non-respect de l'élection de domicile ne doit en effet pas léser la partie concernée et celle-ci doit être restituée dans ses droits (restitution de délai, invalidation des actes postérieurs), si elle n'a pas été en mesure de participer aux actes de procédure (Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC, n. 5 ad art. 427 LPC).
Voir aussi : ACJ n° 700 du 22.06.2001 X AG c/ X SA ACJ n° 133 du 10.02.2003 ACJ n° 557 du 09.05.2005 R. c/ U. SA et R. ACJ n° 535 du 07.05.2007 S. c/ X

Fiche 2309560

ACJ n° 133 du 10.02.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); DOMICILE ELU; NULLITE
Normes : LPC.7; LPC.427
Résumé : ABSENCE DE L'ÉLECTION DE DOMICILE SUR LA REQUÊTE Requête puis acte d'assignation ne mentionnant pas l'élection de domicile faite par la partie adverse (défenderesse), avec pour conséquence que son conseil n'a pas pu participer à la procédure de conciliation, ni à celle de première instance. Celle-ci est donc entachée de nullité. Le jugement attaqué doit être annulé, dans la mesure où il y a indice de violation du droit d'être entendu.
Voir aussi : ACJ n° 700 du 22.06.2001 ACJ n° 753 du 11.06.2007

Fiche 2309562

ACJ n° 43 du 13.01.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); FORMALISME EXCESSIF
Normes : LPC.7; LPC.427
Résumé : PIÈCES ET MOYENS DE DROIT LACUNAIRES Une assignation sans exposé des moyens de droit est valable, car la loi ne l'exige pas à peine nullité (art. 7 LPC). Les exigences minimales de l'art. 427 LPC sont respectées lorsque les pièces produites permettent au juge de saisir la portée du litige. En l'occurrence, la production de deux avis de majoration, malgré l'omission de fournir une copie du bail, a été jugée suffisante.

Fiche 2309698

ACJ n° 700 du 22.06.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE; FORMALISME EXCESSIF; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); CONDITION DE RECEVABILITE
Normes : LPC.7; LPC.427
Résumé : OMISSION DE L'INDICATION DU SIÈGE D'UNE DES PARTIES DANS UNE REQUÊTE L'omission d'indiquer le siège d'une société défenderesse dans la requête est sans conséquence si l'avis de majoration de loyer joint à la requête contient l'indication du siège.

Fiche 2309956

Pas de décision du 26.01.1998

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; FORMALISME EXCESSIF
Normes : LPC.427.al.2
Résumé : RECEVABILITÉ D'UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE PENDANT LA PHASE DES ENQUÊTES La règle imposant le dépôt d'éventuelles conclusions reconventionnelles avant l'ouverture des enquêtes n'est pas absolue et la procédure en matière de bail à loyer ne se caractérise pas par un formalisme rigoureux. Dans ces conditions, le juge n'exerce pas son pouvoir d'appréciation de manière arbitraire en admettant la recevabilité d'une demande reconventionnelle amplifiée en cours d'enquêtes.

Fiche 2310547

ACJ n° 17 du 02.02.1987

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; CONNEXITE
Normes : LPC.427.al.2
Résumé : DEMANDE RECONVENTIONNELLE : CONNEXITÉ AVEC LA DEMANDE PRINCIPALE ? Alors qu'elle est posée par de nombreux cantons, l'exigence de connexité avec la demande principale pour la demande reconventionnelle n'est pas prévue dans la LPC (W. Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, Genève 1981, p. 274). La loi genevoise permet donc en principe le dépôt d'une demande reconventionnelle sans restriction dès lors que le Tribunal appelé à connaître de celle-ci est compétent.

Fiche 2309561

ACJ n° 45 du 13.01.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPENSATION DE CREANCES
Normes : LPC.295; LPC.427.al.2
Résumé : ADMISSIBILITÉ D'UNE OBJECTION DE COMPENSATION APRÈS LA PHASE DE L'INSTRUCTION PRÉALABLE Le Tribunal fédéral a confirmé que le juge, comme en matière de demande reconventionnelle, peut rejeter une objection de compensation formée postérieurement à l'instruction préalable si l'examen de son bien-fondé implique de nouvelles enquêtes retardant de manière déraisonnable la solution du litige (SJ 1982 p. 92).

Fiche 2309298

ACJ n° 1201 du 06.11.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MAJORATION DE LOYER; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); DIMINUTION DE LOYER; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; CONDITION DE RECEVABILITE
Normes : LPC.50; LPC.51; LPC.427.al.2
Résumé : RECEVABILITÉ D'UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN BAISSE DE LOYER SUITE À L'ÉCHEC DE LA TENTATIVE DE CONCILIATION ET À LA REQUÊTE DU BAILLEUR EN VALIDATION DE HAUSSE Le locataire dont les requêtes en contestation de hausse et en baisse de loyer ont été déclarées non conciliées peut déposer une demande reconventionnelle en baisse de loyer devant le TBL même si ce dernier a été saisi par la seule requête du bailleur en validation de hausse. En effet, dans la mesure où tous les éléments formels liés à la recevabilité d'une demande reconventionnelle sont réunis, une telle requête doit être déclarée recevable car l'on ne voit pas pour quelle raison le locataire qui a déposé une demande de diminution de loyer en plus de la contestation de hausse, serait moins bien traité que celui qui attendrait que le bailleur introduise une demande de validation de hausse de loyer pour agir, ou encore moins bien placé que celui qui formulerait sa demande reconventionnelle en cours d'enquêtes.