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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

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Fiche 2310715

ACJC/391/2015 du 30.03.2015

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; BAIL À FERME ; SOCIÉTÉ SIMPLE ; COMPÉTENCE
Normes : CO.253; CO.275; CO.530; LOJ.89.al.1.let.a
Résumé : DISTINCTION BAIL À FERME - SOCIÉTÉ SIMPLE La distinction entre le bail à ferme et le contrat de société simple peut présenter quelques difficultés en cas de métayage, soit lorsque le fermage se compose d'une quote-part des fruits ou des produits. On est en présence d'un contrat de société si les parties ont convenu d'unir leurs efforts et leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. A défaut de cet animus societatis, il s'agit d'un simple échange de prestation et contre-prestation et on a affaire à un bail à ferme. La volonté d'attein­dre un but commun n'existe pas du seul fait que les deux parties ont un intérêt égal à obtenir un bon résultat. In casu contrat liant plusieurs médecins est qualifié de société simple dans la mesure où la rétribution convenue vise la prise en charge de tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement quotidien et à la gestion d'un cabinet de groupe, la location des locaux n'étant qu'une des nombreuses prestations convenunes par les parties.
Voir aussi : ACJC/1507/2008 du 08.12.2008