Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
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Fiche 2310800
ACJC/1218/2016 du 19.09.2016
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; PROCÉDURE ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; MAXIME DES DÉBATS
Normes :
CPC.55.al.1
Résumé :
RENONCIATION IMPLICITE À L'ADMINISTRATION D'UN MOYEN DE PREUVE
En vertu de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), chaque partie peut également renoncer à un moyen de preuve qu'elle avait proposé en temps utile. Ainsi, lorsqu'une partie plaide sur le fond du litige sans réitérer sa demande d'administration de moyens de preuve supplémentaires, elle renonce implicitement à l'administration de ce moyen de preuve. Dans ce cas de figure, il n'incombe pas au juge d'ordonner d'office ce moyen de preuve supplémentaire.