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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

6 enregistrements trouvés

Fiche 2310211

ACJ n° 455 du 18.03.1994

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; ANNULABILITE; ENRICHISSEMENT ILLEGITIME; RESTITUTION DE LA PRESTATION
Normes : CO.62
Résumé : INVALIDATION PARTIELLE DU CONTRAT L'application des art. 62 ss est écartée concernant la restitution des prestations et les dommages-intérêts en cas de résolution du contrat, pour le motif que ces prétentions découlaient l'une et l'autre d'une attitude anticontractuelle (ATF 114 II 152 = JT 1988 I 523). Les dispositions sur l'enrichissement illégitime en cas d'invalidation du contrat sur la base de l'art. 31 CO s'appliquent (ATF 114 II 131 = JT 1988 I 508). La situation de la partie qui demande la restitution des prestations qu'elle a versées en invoquant la nullité partielle du contrat, est plus proche de la situation de la partie qui demande restitution suite à une invalidation pour vice de la volonté que de celle de la partie qui se fonde sur la résolution du contrat. L'invalidation de l'art. 31 CO et la nullité de l'art. 20 CO ne sont pas les sanctions d'une attitude anticontractuelle mais les conséquences d'une situation non conforme à la loi, parfois à l'insu et sans faute des parties intéressées, qui vicie l'engagement à sa base. Les dispositions des art. 62 ss doivent donc être appliquées au cas d'espèce.

Fiche 2309374

Pas de décision du 01.11.2005

Philippe CONOD
Publication CdB n° 4/05 p. 97
Descripteurs : BAIL A LOYER; ENRICHISSEMENT ILLEGITIME; RESTITUTION DE LA PRESTATION
Normes : CO.62; CO.128
Résumé : ACTION EN RÉPÉTITION DE L'INDU - QUALITÉ POUR DÉFENDRE ET PRESCRIPTION
Remarques : Doctrine

Fiche 2309830

Pas de décision du 16.11.1999

TF , 1ère Cour civile
Publication CdB 4/00 p. 101
Descripteurs : BAIL A LOYER; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL); ENRICHISSEMENT ILLEGITIME; NULLITE; QUALITE POUR AGIR
Normes : CO.62; CO.269d
Résumé : HAUSSE DE LOYER NULLE - ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME DE L'ANCIEN PROPRIÉTAIRE Une demande de remboursement des loyers versés en trop en raison de la nullité d'une hausse de loyer relève des règles sur l'enrichissement illégitime. Le débiteur d'une telle créance est celui qui a été enrichi, c'est-à-dire le bailleur à qui les loyers ont été versés, et non pas le nouveau propriétaire de l'objet loué.
Voir aussi : arrêt du TF 4A_637/2016 du 3 mars 2017 (in newsletter bail.ch avril 2017)

Fiche 3362041

sans du 01.10.2024

Blaise CARRON
Publication 23ème Séminaire sur le droit du bail, p. 51 ss
Descripteurs : BAIL À LOYER;ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME
Normes : CO.62; CO.63; CO.67
Résumé : L'ENRICHISSEMENT ILLEGITIME EN DROIT DU BAIL, in 23ème Séminaire sur le droit du bail, 2024, p. 51 ss
Remarques : Doctrine

Fiche 2309373

Pas de décision du 02.11.2005

Tribunal des baux du canton de Vaud
Publication CdB 1/08 p. 22
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER
Normes : CO.41; CO.62; CO.259
Résumé : DÉFAUT - RÉDUCTION DE LOYER - OCCUPATION ILLICITE - INDEMNITÉ L'occupant sans droit de locaux ne peut pas invoquer les règles relatives à la garantie des défauts en matière de bail à loyer, notamment une réduction de loyer, alors qu'il occupe les lieux précisément en l'absence de toute convention.

Fiche 2310917

4A_115/2019 du 17.04.2019

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER ; DEMEURE DU DÉBITEUR ; RÉSILIATION IMMÉDIATE ; COMPENSATION DE CRÉANCES ; CAS CLAIR
Normes : CO.62; CO.63; CO.81; CO.257d; CPC.257
Résumé : CONGÉ POUR DEMEURE - PAIEMENT ANTICIPÉ DES LOYERS Selon l'art. 81 CO, le débiteur peut exécuter son obligation avant l'échéance, si l'intention contraire des parties ne ressort ni des clauses ou de la nature du contrat, ni des circonstances. In cas, le locataire a payé chaque mois, pendant près de dix ans, CHF 100.- en plus du loyer dû. Il n'a cependant pas acquitté par anticipation les loyers futurs, dans la mesure où il a payé le loyer qu'il croyait dû, ne connaissant pas la nullité de la hausse. Les bailleurs pouvaient donc de bonne foi admettre que les sommes reçues couvraient le loyer courant. L'éventuelle créance du locataire en répétition de l'indu aurait dû être opposée en compensation pour parer à la menace de résiliation du bail.