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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

2 enregistrements trouvés

Fiche 3443766

ACJC/1136/2025 du 14.08.2025

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER;RÉSILIATION ANTICIPÉE;INFRACTION
Normes : CO.257f.al4
Résumé : CONGE DONNE SUITE A LA MISE EN DETENTION DU LOCATAIRE POUR INCENDIE VOLONTAIRE SANS ATTENDRE ISSUE DE LA PROCEDURE PENALE Même s'il est exact qu'au moment de la résiliation, le locataire n'avait été reconnu coupable d'aucune infraction pénale, la bailleresse disposait de suffisamment d'éléments pour fonder de forts soupçons à son égard. Ainsi, tout d'abord, elle disposait de vidéos de surveillance sur lesquelles n’apparaissait que le locataire, à proximité du départ des incendies. Ce sont ces vidéos, qu'elle a remises à la police, qui ont conduit à l'arrestation du locataire et à sa mise en détention provisoire. Ce n'est qu'après avoir pris connaissance de l'ordonnance de mise en détention provisoire, laquelle mettait en exergue tous les éléments à charge du locataire, soupçonné d'incendie criminel et de meurtre intentionnel ou par dol éventuel, deux habitants étant décédés dans l'incendie, que la bailleresse a résilié le bail. Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir attendu l'issue de la procédure pénale, comme le soutient en vain le locataire. Des soupçons graves et sérieux, en particulier s'agissant d'infractions aussi graves que celles reprochées au locataire, justifiant une mise en détention de trois mois d’entrée de cause, étaient suffisants pour justifier une résiliation immédiate. Il est par ailleurs incontestable que les faits reprochés au locataire sont propres à causer un préjudice grave à la chose louée et à détruire tout lien de confiance entre les parties.

Fiche 3241192

4A_415/2022 du 01.11.2022

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch janvier 2023
Descripteurs : BAIL À LOYER;RÉSILIATION;SOUS-LOCATION
Normes : CO.271a.al3; CO.257f.al3; CO.257f.al4
Résumé : RESILIATION - SOUS-LOCATION NON AUTORISEE - PAS DE PREJUDICE GRAVE Le fait que la locataire, qui donne des cours dans les locaux loués, laisse les clés dans la boîte à lait pour les participants aux cours pendant une période limitée dans la journée ne constitue pas un préjudice grave causé volontairement à la chose 257f al. 4 CO. La sous-location sans le consentement du bailleur permet une résiliation extraordinaire sur la base de l’art. 257f al. 3 CO uniquement si le locataire a préalablement été mis en demeure, sauf si cette démarche se serait révélée d’emblée inutile
Voir aussi : Aurélie Gandoy, Le congé extraordinaire pour violation du devoir de diligence en cours de procédure: quelques rappels utils, in DB n° 35/2023, p. 20 ss