Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
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Fiche 2309802
ACJ n° 306 du 13.03.2000
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOLIDARITE; HERITIER; SOCIETE SIMPLE
Normes :
CO.144.al.1
Résumé :
SOLIDARITÉ DES COHÉRITIERS D'UN DÉFUNT ASSOCIÉ D'UNE SOCIÉTÉ SIMPLE
La solidarité des cohéritiers découle des art. 603 CC et 639 CC, tant pour les dettes du défunt que pour celles de la succession; la solidarité consacrée dans ces dispositions a pour but d'assurer la protection des créanciers qui peuvent agir contre l'un ou l'autre des cohéritiers (Piotet, Traité de droit privé suisse, § 84 p. 584ss). La solidarité des associés d'une société simple est prévue à l'art. 543 al. 3 CO et a les mêmes conséquences pour les créanciers de la société. Il en résulte que la solidarité prévue par les art. 543 al. 3 CO et 603, 639 CC, entraîne l'application de l'art. 144 al. 1 CO qui prévoit que le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux, l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation.