Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
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Fiche 3370957
4A_32/2024 du 01.10.2024
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter Bail.ch novembre 2024
Descripteurs :
BAIL À LOYER;RÉSILIATION;NOTIFICATION ÉCRITE;TÉLÉCOPIE
Normes :
CO.266l
Résumé :
RESILIATION EN LA FORME ECRITE - SIGNATURE MANUSCRITE - FAX - ABUS DE DROIT
Selon l’art. 266l al. 1 CO, le congé des baux d’habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit. Il s’agit de la forme écrite simple : la lettre de résiliation doit être signée à la main par le locataire ou son représentant (art. 14 al. 1 CO).
L’envoi d’une résiliation par fax n’est pas conforme à l’exigence de forme susmentionnée : le destinataire d’un fax ne reçoit qu’une copie du document original, de sorte que la condition de la signature manuscrite fait défaut. Dans la mesure où une telle résiliation n’est pas formellement valable, elle ne permet pas de déclencher le délai de résiliation (celui-ci commence uniquement à courir lorsque le destinataire reçoit le courrier de résiliation original et signé, comme en l’espèce).
Voir aussi :
François Bohnet/Marie-Laure Percassi, La date de réception du congé en cas d’envoi anticipé par fax (arrêt 4A_32/2024), Newsletter Bail.ch novembre 2024