Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
5 enregistrements trouvés
Fiche 2309330
ACJ n° 464 du 12.06.2006
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; HERITIER; SUSPENSION DE L'INSTRUCTION
Normes :
CC.559; LPC.107
Résumé :
SUCCESSION - CERTIFICAT D'HÉRITIER
L'héritier institué au bénéfice d'un certificat d'héritier acquiert la qualité d'héritier de la succession sous condition résolutoire puisqu'il la perdra, avec effet ex tunc au jour de l'ouverture de la succession, si les dispositions testamentaires prises en sa faveur sont annulées. Néanmoins, dans l'intervalle, et dans la mesure où il n'est pas allégué que l'administration d'office de la succession a été ordonnée en raison d'une procédure d'annulation de testament pendante (art. 554 CC), il est habilité à disposer de la succession, étant précisé qu'à teneur du certificat d'héritier il acquiert la succession sans réserve (soit purement et simplement). En l'espèce, ayant fait acte d'héritier en formant des conclusions reconventionnelles en paiement, il répond pleinement des dettes de la succession, tant sur les biens de celle-ci que sur ses biens propres, de sorte que la suspension de l'instruction selon l'art. 107 LPC ne se justifie pas.
Fiche 2309990
ACJ n° 1195 du 06.10.1997
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); SUSPENSION DE L'INSTRUCTION
Normes :
CO.257d; LPC.439
Résumé :
PROCÉDURE EN ÉVACUATION - SUSPENSION DE L'INSTRUCTION DE LA CAUSE
Pour éviter de tomber dans le dilatoire, le juge doit se montrer strict dans l'appréciation des "motifs suffisants", aptes à justifier la suspension de l'instruction et ne faire usage de cette faculté que dans les cas où il serait déraisonnable de passer outre (Bertossa, Gaillard, Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, 1988, art. 107 ad. 1). Le juge peut être amené à examiner la cause de manière complète avec pleine cognition en fait et en droit (ATF 119 II 245), une suspension au sens de l'art. 107 LPC est donc possible. Selon la jurisprudence, lorsque le motif de suspension est l'existence d'une autre cause pendante, elle n'est justifiée que si les deux causes sont intimement liées. La décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge; en cas de doute, le principe de la célérité l'emporte sur les intérêts opposés (ATF 119 II 389 = SJ 1994 p. 136; SJ 1995 p. 742).
Voir aussi :
ACJC/453/2009
Fiche 2310010
ACJ n° 593 du 29.04.1997
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; SUSPENSION DE L'INSTRUCTION; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes :
LPC.107
Résumé :
SUSPENSION DE L'INSTRUCTION D'UNE CAUSE : CASUISTIQUE
Dans une procédure d'évacuation : Une telle procédure, simple et rapide, ne ressortit néanmoins pas à la procédure sommaire, dans la mesure où le juge peut être amené à examiner la cause de manière complète avec pleine cognition en fait et en droit (ATF 119 II 245 ss). Une suspension au sens de l'art. 107 LPC est donc possible dans le cadre de cette action. Cas où un locataire n'a pas payé le loyer dû, mais après la mise en demeure et dans le délai de grâce, a invoqué la compensation. Il l'a donc fait à temps, et il faut admettre que la créance compensante est suffisamment vraisemblable pour que l'on puisse entrer en matière.
(Voir aussi ACJ n° 1195 du 06.10.97 SA X c/ P.; ACJ n° 660 du 17.06.96 C., SA X c/ SA X).
Congé donné longtemps à l'avance : Dans ce cas, la suspension de l'instruction se justifie (ATF 99 II 167 = JT 1974 I 258 = SJ 1979 p. 573 n° 32; LGVE 1977 I p. 418 n° 359; BJM 1981 p. 319).
ACJ n° 106 du 22.06.90 B. c/ G.
Nouveau droit du bail : Il n'y a pas lieu de suspendre l'instruction d'une cause relative à la contesta-tion d'un congé donné avant le 1.7.90, mais pour une date ultérieure, et donc sou-mise à l'ancien droit, jusqu'à droit jugé sur la demande fondée sur le nou-veau droit (art. 5 al. 2 des dispositions finales des titres VIIIe et VIIIe bis du CO). Cette dernière n'a pas de portée préjudicielle sur la décision et ne l'influence pas de manière décisive, a fortiori lorsque la première affaire bénéficie d'une priorité importante dans le temps et qu'elle est en état d'être jugée.
ACJ n° 189 du 21.06.91 L. et B. c/ A. (confirmé par ATF 18.06.92).
En cas de consignation de loyer : L'art. 259g CO institue une mesure provisoire de sorte que la décision la confirmant, l'annulant ou la modifiant ne saurait avoir une incidence décisive sur le procès au fond portant sur le même objet. Il n'y a donc pas lieu de suspendre la procédure relative à la consignation du loyer jusqu'à droit jugé sur celle au fond.
ACJ n° 15 du 15.01.93 H. c/ SA X.
L'instruction de la cause peut être suspendue s'il existe des motifs suffisants, notamment s'il s'agit d'attendre la fin d'une procédure ayant une portée préjudicielle pour la décision à rendre ou qui pourrait l'influencer de manière définitive. Tel n'est pas le cas d'une demande en réduction de loyer et exécution de travaux sollicitée par le locataire principal à l'encontre du propriétaire, d'une part, et la demande en réduction de fermage sollicitée par le sous-locataire gérant de l'établissement au locataire principal, d'autre part.
ACJ n° 1029 du 06.09.2004 M. c/ A.
Fiche 2309898
ACJ n° 1201 du 09.11.1998
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE; SUSPENSION DE L'INSTRUCTION; CONSORITE
Normes :
LP.207
Résumé :
SUSPENSION DE L'INSTANCE - FAILLITE D'UN DES DÉFENDEURS
Cas où deux bailleresses (l'administratrice unique de la SA en faillite et la SA elle-même) sont assignées solidairement en constatation de la nullité du loyer initial et en fixation de loyer. En cas de solidarité parfaite (art. 143 CO) et de solidarité imparfaite (art. 50 et 51 CO), il n'y a pas de consorité nécessaire entre les débiteurs solidaires. Des liens d'instance différents existent entre le demandeur et chacun des défendeurs (Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 1981, p. 176 ss). Un motif de suspension de l'instruction envers l'un des défendeurs n'emporte pas automatiquement la suspension envers les autres. Cependant, l'art. 107 LPC autorise la suspension de l'instruction en opportunité lorsqu'il existe des motifs suffisants. Le juge doit faire la pesée des intérêts en présence, en appréciant d'une part la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de contrariété lié à l'existence d'un autre procès connexe (Bertossa, Gaillard, Guyet, Commentaire de la LPC, ad art. 107). In casu, il faut procéder à une seule instruction.
Fiche 2310512
ACJ n° 88 du 05.06.1989
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DECISION INCIDENTE; SUSPENSION DE L'INSTRUCTION
Normes :
LPC.291
Résumé :
SUSPENSION DE L'INSTRUCTION
Un jugement admettant ou refusant la suspension de l'instruction d'une cause selon l'art. 107 LPC constitue un jugement sur incident susceptible d'appel immédiat à la Cour (SJ 1974 p. 97 et références; implicitement SJ 1983 p. 54).