Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
4 enregistrements trouvés
Fiche 2310124
ACJ n° 770 du 19.06.1995
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; STATION-SERVICE
Normes :
CO.253
Résumé :
CONTRAT INTITULÉ "CONTRAT DE LOCATION DE STATION ESSENCE
ET DE BAIL À LOYER" - "LOYER" TERME GENERIQUE
Qualification du contrat entre un garage et une compagnie pétrolière dont l'activité principale est la vente d'essence, avec mise à disposition de l'infrastructure nécessaire : il s'agit d'un contrat mixte dès lors que la contrepartie de la redevance payée par le garage n'est pas uniquement la cession de l'usage de la chose, mais englobe également la cession du matériel, la prise en charge par la compagnie de distribution pétrolière du rabais à la colonne, la participation aux frais d'électricité de la station, l'entretien du matériel, la gestion des cartes de crédit, la facturation et l'encaissement. Dans ce contexte, le terme de "loyer" utilisé dans le contrat est un terme générique qui, en l'espèce, n'a aucun rapport avec son sens usuel (Le TBL est incompétent).
Fiche 2309889
ACJ n° 66 du 11.01.1999
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; STATION-SERVICE
Normes :
aLOJ.56M.let.a
Résumé :
CONTRAT MIXTE DE LOCATION DE STATION ESSENCE ET DE BAIL -
(IN)COMPÉTENCE DU TBL
Cas d'un contrat mixte intitulé "contrat de location de station essence et de bail à loyer". Dans un arrêt de 1978 (M. c/ X SA), la Cour a considéré que le TBL était incompétent ratione materiae (ACJ n° 770 du 19.06.1995 SA X c/ A. S.). Toutefois, la compétence du TBL a été admise dans le cas d'une relation de bail à ferme relatif à une station essence.
Fiche 2309983
Pas de décision du 28.10.1997
TF
,
1ère Cour civile
Publication SJ 1998 p. 320
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CONTRAT COMPLEXE ; STATION-SERVICE
Normes :
CO.253
Résumé :
CONTRATS COMPOSÉS - CARACTÈRE PRÉPONDERANT DES ÉLÉMENTS CONTRACTUELS ÉTRANGERS AU BAIL - STATION-SERVICE
En cas de contrats composés réunissant diverses conventions distinctes mais dépendantes entre elles, ou de contrat mixte contenant des éléments de plusieurs contrats, il faut rechercher le centre de gravité des relations contractuelles, appréhendées comme un seul et unique accord; compte tenu de leur dépendance réciproque, il n'est en effet pas possible de soumettre chaque composante du contrat à un sort juridique propre. L'application des dispositions sur l'extinction du bail est exclue lorsque la cession de l'usage n'apparaît que comme un élément accessoire et secondaire, l'accent étant mis sur d'autres éléments du contrat. L'extinction de la location d'une station-service n'est pas soumise au droit du bail, même lorsque l'exploitant peut y vendre des voitures, si l'accent est mis sur la vente des produits d'une compagnie pétrolière.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_335/2018 du 09.05.2019 (DB 31/2019, p. 35 ss : Lorsque le contrat de bail s'inscrit dans un contrat complexe avec un contrat de promesse de vente et que cette convention est entachée d'un vice du consentement, l'ensemble de la relation contractuelle est invalidé ex tunc si le centre de gravité de celle-ci se trouve dans le contrat de vente); ACJ n° 746 du 11.06.2007 P. c/ X SA
Fiche 2309506
4C.282/2003 du 15.12.2003
TF
,
1ère Cour civile
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; CONTENU DU CONTRAT; STATION-SERVICE
Normes :
CO.274c
Résumé :
AUTORITÉ COMPÉTENTE EN CAS DE CLAUSE D'ARBITRAGE - COMPRÉHENSION DE LA CLAUSE D'ARBITRAGE
Si l'art. 274c CO interdit aux parties à un bail d'habitation de désigner librement un tribunal arbitral et par là même d'exclure la compétence des autorités judiciaires étatiques, les parties à un bail portant sur un local commercial peuvent signer une clause d'arbitrage. Dans le cas d'un contrat mixte innommé (mandat, agence, bail à loyer, bail à ferme) portant sur le transfert de l'exploitation d'une station-service et comportant une clause d'arbitrage, cette dernière est valable car l'aspect commercial est indéniable.
Les relations d'affaires internationales étant chose courante, une partie ne devrait pas pouvoir valablement soutenir qu'elle n'a pas vu, pas lu, pas compris une clause d'arbitrage claire. Il n'est pas nécessaire d'imposer à celui qui se prévaut de la clause, d'apporter la preuve que son cocontractant a été rendu attentif à la convention d'arbitrage et à son contenu.