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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

2 enregistrements trouvés

Fiche 3452875

4A_625/2024 du 05.09.2025

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch décembre 2025
Descripteurs : BAIL À LOYER;RÉSILIATION;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPC.257.al1
Résumé : PROTECTION DANS LES CAS CLAIRS - ANNULATION DE LA RESILIATION - SITUATION JURIDIQUE CLAIRE La résiliation est un droit qui s’exerce par le biais d’une déclaration formatrice. Elle est en principe irrévocable et ne peut être assortie de conditions. La question de savoir si et dans quelle mesure les parties peuvent annuler la résiliation a posteriori au moyen d’un accord n’est pas claire (consid. 3.3.2). En l’état, le Tribunal fédéral retient que si le contrat de bail initial a bien été résilié de manière juridiquement valable par la recourante, l’accord conclu par les parties dans le but de régler la procédure d’expulsion à l’amiable et de poursuivre le contrat de bail ne peut être considéré ni comme une révocation de la résiliation ni comme la conclusion d’un nouveau contrat de bail. Cet accord établit uniquement une obligation pour les parties, et en particulier pour la recourante, de retirer la résiliation ou de conclure un nouveau contrat de bail à l’avenir, sous certaines conditions (consid. 3.4).
Voir aussi : BOHNET/GAY, Cas clair, « révocation » de la résiliation et controverses doctrinales : un trio singulier, Analyse de l’arrêt TF 4A_625/2024, in Newsletter Bail.ch décembre 2025

Fiche 2310139

Pas de décision du 15.03.1995

TF , 1ère Cour civile
Publication ATF 121 III 260 = SJ 1996 p. 34 = JT 1996 I 244
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; REVOCATION(EN GENERAL); CONDITION RESOLUTOIRE; ANNULABILITE; RESILIATION
Normes : CO.271; CO.271a
Résumé : BAIL SOUMIS À CONDITION RÉSOLUTOIRE - ACTION EN ANNULATION DU CONGÉ Un bail soumis à une condition résolutoire est qualifié de contrat à durée déterminée dans l'hypothèse d'un événement futur et incertain (démolition, vente d'un immeuble). Par conséquent, les art. 271 et 271a CO ne sont pas applicables. La prolongation d'un tel contrat n'étant pas réglementée, le juge doit combler la lacune en soumettant, p. ex., la requête en prolongation de bail à un délai de 30 jours dès la connaissance de la réalisation de la condition résolutoire par le locataire. Une prolongation est exclue lorsque le locataire était conscient du caractère provisoire du loyer avantageux dont il bénéficiait. Celui qui met en location des locaux jusqu'au début des travaux peut invoquer l'art. 272a al. 1 let. d CO. La question reste ouverte de savoir si le locataire ayant conclu un bail sous condition résolutoire commet un abus de droit en se prévalant de la protection contre les congés selon les art. 271 et 271a CO.