Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
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Fiche 2310824
ACJC/77/2017 du 23.01.2017
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER; PROCÉDURE; POUVOIR DE REPRÉSENTATION ; RECTIFICATION(EN GÉNÉRAL)
Normes :
LaCC.15; CPC.132
Résumé :
MANDATAIRE PROFESSIONNELLEMENT QUALIFIÉ - NOTION - RECTIFICATION DU VICE
De jurisprudence constante, un mandataire peut être considéré comme professionnellement qualifié dès que la pratique lui a permis d'acquérir au moins les connaissances juridiques élémentaires dans les domaines relevant de la procédure en matière de baux et loyers. Si le Tribunal parvient à la conclusion que ledit représentant ne remplit pas les conditions de l'art. 15 LaCC, il doit fixer à la partie un délai pour qu'elle rectifie le vice, en signant la demande, voire en choisissant pour la suite de la procédure un mandataire autorisé à la représenter.
Fiche 2945194
ACJC/1591/2021 du 06.12.2021
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;PARTIE À LA PROCÉDURE;LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE;RECTIFICATION(EN GÉNÉRAL)
Normes :
CPC.221; CPC.227; CPC.83
Résumé :
DÉSIGNATION DE LA PARTIE - RECTIFICATION
Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPC, la demande contient notamment la désignation des parties. L'autorisation de procéder doit être jointe à la demande (art. 221 al. 2 let. b CPC). La demande peut être modifiée, notamment si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 227 al. 1 CPC).
Les conclusions de la requête de conciliation peuvent être modifiées ou complétées lors de la phase de conciliation (application par analogie de l'art. 227 CPC. L'autorisation de procéder devra cependant mentionner les modifications opérées. L'autorité de conciliation attire par ailleurs l'attention des parties en cours de procédure sur les éventuels vices touchant leurs conclusions, en leur accordant éventuellement un délai pour rectifier l'acte (art. 132 al. 1 CPC par analogie). Lorsque la demande ne reprend pas la désignation de la partie adverse figurant dans l'autorisation de procéder, le tribunal doit vérifier que l'objet du litige et les parties demeurent les mêmes; sont réservées les modifications admissibles, notamment la modification de la demande, conformément à l'art. 227 CPC.
La désignation incomplète ou inexacte d'une partie peut être rectifiée et n'a pas pour conséquence l'irrecevabilité de l'acte, pourvu qu'il n'existe dans l'esprit du tribunal et des parties aucun doute raisonnable quant à l'identité de cette partie. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'identité résulte de l'objet du litige.
Le juge peut ainsi rectifier d'office ou sur requête une désignation de partie qui est entachée d'une inexactitude purement formelle, d'une simple erreur rédactionnelle. L'erreur commise doit être aisément décelable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge; il ne doit exister aucun risque de confusion quant à l'identité de la personne visée, identité qui peut notamment résulter de l'objet du litige. Si un tel risque peut être exclu, peu importe alors que la désignation inexacte se rapporte à une tierce personne existante. Pour le surplus, un changement des parties au procès ("substitution de partie") ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de la partie adverse (art. 83 al. 4 1ère phrase CPC), sous réserve du cas de l'aliénation de l'objet du litige (art. 83 al. 1 CPC) et des dispositions spéciales prévoyant une succession légale (art. 83 al. 4 2ème phrase CPC).
Lorsqu'il n'est plus possible de rectifier l'inexactitude relative à la désignation d'une partie dans la procédure en cours, il ne restera plus au demandeur que la possibilité d'introduire une nouvelle action.In casu, la demande de rectification formulée devant la Commission, visant à ajouter comme partie demanderesse à la procédure de contestation du congé la troisième colocataire, alors que la requête initiale a été faite au moyen d'un formulaire mis en ligne par le Pouvoir judiciaire et sans l'assistance d'un conseil, respectait les conditions posées par l'art. 227 al. 1 CPC. La prétention modifiée relevait de la même procédure et présentait un lien de connexité avec la dernière prétention. Il n'existait en outre dans l'esprit de la Commission et de l'intimée aucun doute raisonnable quant à l'identité de la troisième locataire, puisque son nom figurait sur le contrat de bail. De plus, cette dernière a écrit à la Commission en vue de l'audience convoquée en indiquant qu'elle contestait le congé, a signé une procuration autorisant son conseil à la représenter devant la juridiction des baux et loyers et a demandé à être dispensée de comparaître personnellement.
Dans ces conditions particulières, le refus de la Commission d'admettre la demande de rectification consacre un formalisme excessif.
Voir aussi :
ACJC/720/2021 du 7 juin 2021 (admet la rectification)
Fiche 2310768
4A_17/2016 du 29.06.2016
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER; PROCÉDURE; PARTIE À LA PROCÉDURE; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE ; RECTIFICATION(EN GÉNÉRAL)
Normes :
CPC.221
Résumé :
DÉSIGNATION INEXACTE D'UNE PARTIE - RECTIFICATION PAR LE JUGE
La requête de conciliation et la demande doivent désigner précisément la partie adverse (cf. art. 202 al. 2, art. 221 al. 1 let. a et, pour la demande simplifiée, art. 244 al. 1 let. a CPC). Si la personne désignée comme défendeur n'est pas le sujet passif du droit invoqué par le demandeur et n'a donc pas la qualité pour défendre (i.e. la légitimation passive), l'action devra être rejetée. Cela étant, le juge peut rectifier d'office ou sur requête une désignation de partie qui est entachée d'une inexactitude purement formelle, d'une simple erreur rédactionnelle. L'erreur commise doit être aisément décelable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge; il ne doit donc exister aucun risque de confusion quant à l'identité de la personne visée, identité qui peut notamment résulter de l'objet du litige. Si un tel risque peut être exclu, peu importe alors que la désignation inexacte se rapporte à une tierce personne existante. En l'occurrence, l'objet du litige, soit la contestation du congé, était clair, les personnes visées par une telle action étant manifestement les bailleurs ; il n'y a donc aucun risque de confusion, même si le locataire a indiqué dans sa requête la régie comme partie défenderesse.
Voir aussi :
ACJC/731/2019 du 20.05.2019 (recevabilité de la requête du locataire dirigée contre une entité inexistante, dans la mesure où la confusion liée à l'identité de la bailleresse est due à cette dernière, le locataire pouvant de bonne foi se fier aux indications figurant sur l'avis de résiliation et le bail); ACJC/195/2018 du 19.02.2018; Fiche 2309435