Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
5 enregistrements trouvés
Fiche 2310529
JTBL n° 138 du 15.09.1988
Descripteurs :
BAIL A LOYER; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE; SUSPENSION DE LA PROCEDURE
Normes :
LP.207.et.LP.260
Résumé :
REPRISE D'INSTANCE PAR LES CESSIONNAIRES DE LA MASSE EN FAILLITE
La LP ne prévoit pas comment s'effectue la reprise d'une instance suspendue sur la base de 207 LP. Cette question relève du droit cantonal (ATF 105 III 135 = JT 1981 II 66, suivi d'une note de Gilliéron). Le droit genevois est muet. Le cessionnaire de la masse en faillite, qui acquiert la capacité de faire valoir en justice en son nom propre le droit du failli, prend de plein droit la place de celui-ci, sans que le juge ou la partie adverse puisse s'y opposer. Il en découle qu'en l'absence de disposition cantonale en la matière, la reprise de l'instance par le créancier cessionnaire de la masse en faillite n'est soumis à aucun acte de procédure particulier, sans que les rapports de procédure soient modifiés avec l'autre partie au procès.
Fiche 2309824
ACJ n° 1278 du 06.12.1999
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEBITEUR; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE; SUSPENSION DE LA PROCEDURE
Normes :
LP.207
Résumé :
INCIDENCE D'UNE FAILLITE SUR LA CONTINUATION D'UNE PROCÉDURE
Cas d'une procédure suspendue pour cause de faillite du locataire - laquelle a été liquidée sans aucun dividende pour les créancier chirographaires - et dont la reprise n'a pas été demandée par la masse en faillite qui y a renoncé, ni par les créanciers cessionnaires des droits. Lorsque l'admission d'une créance à l'état de collocation est contestée par le failli, de sorte que le créancier ne peut obtenir un acte de défaut de biens valant reconnaissance de dette (265 LP), le créancier a intérêt à faire trancher le litige au fond, ce qui lui permettra, concurremment à l'acte de défaut de biens, d'obtenir un titre de mainlevée définitive contre le failli pour établir le montant de sa créance (cf. à ce propos, note de P.-R. Gilliéron in JT 1980 II p. 127 et JT 1985 II p. 103). Il faut donc admettre que le failli, du fait de la renonciation de la masse à plaider et en l'absence de cession, n'est plus dessaisi et peut reprendre son rôle de défendeur au procès à l'action intentée par le créancier
Fiche 2309386
4C.129/2005 du 05.08.2005
TF
Publication SJ 2006 I p.90
Descripteurs :
BAIL A LOYER; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE; SUSPENSION DE LA PROCEDURE; EVACUATION(EN GENERAL)
Normes :
LP.207; CO.257d
Résumé :
L'OUVERTURE DE LA FAILLITE DU BAILLEUR NE SUSPEND PAS
LA PROCÉDURE D'ÉVACUATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT
A l'ouverture de la faillite, le failli perd le pouvoir d'exercer ses droits patrimoniaux et d'en disposer (art. 204 LP). Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels celui-ci est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus (art. 207 LP). Cette suspension a pour but de laisser aux créanciers le temps nécessaire pour se déterminer sur la suite à donner aux procès actifs ou passifs pendants touchant le patrimoine du failli. Le caractère urgent des procédures d'évacuation doit être admis au motif qu'elles sont soumises à une procédure sommaire, ou au motif que le loyer n'est plus payé et que, faute d'expulsion, le bailleur ne peut faire entrer un nouveau locataire et perd dès lors le revenu que pourrait lui assurer un nouveau bail. La procédure d'évacuation n'est donc pas suspendue suite à la faillite du bailleur, indépendamment de la question de savoir si elle influe sur l'état de la masse en faillite, sur laquelle il n'est pas nécessaire de se pencher plus avant.
Voir aussi :
RSPC 1/2006 p. 33
Fiche 2450852
4A_100/2020 du 01.07.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch août 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER;RÉSILIATION;CONTESTATION DU CONGÉ;PROLONGATION DU BAIL À LOYER;PROCÉDURE DE FAILLITE;SURSIS CONCORDATAIRE;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Normes :
LP.295.al5
Résumé :
PROCÉDURE EN CONTESTATION DE LA RÉSILIATION - CRÉANCE CONCORDATAIRE - PORTÉE
Un procès concernant la résiliation du contrat de bail et une éventuelle prolongation du contrat
ne porte pas sur une créance concordataire au sens de l’art. 295 al. 5 LP. La procédure en question n’est donc pas suspendue par un sursis concordataire.
Fiche 2310282
ACJ n° 96 du 12.03.1993
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE; SUSPENSION DE LA PROCEDURE; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); SURETES
Normes :
LP.207
Résumé :
INCIDENCE DE LA FAILLITE SUR LA PROCÉDURE
L'art. 207 LP ne s'applique pas en matière d'évacuation pour défaut de paiement du loyer (SJ 1931 p. 615 ; ACJ du 07.02.77 SI X c/ O., p. 2).
Requête en libération de garantie bancaire : la faillite de la société bailleresse entraîne la suspension du procès, laquelle intervient de par la loi (art. 207 LP) et doit être ordonnée d'office, et ce avec effet rétroactif à la date à laquelle la cause qui la motive est survenue (SJ 1969 p. 351; Brand, FJS N° 1002 p. 1; JT 1976 II 3; SJ 1988 p. 167).
Voir aussi :
arrêt du TF 4C.129/2005 du 05.08.2005 (confirme que les procédures d'évacuation peuvent être considérées comme des cas d'urgence au sens de l'art. 207 al. 1 LP); ACJ n° 1430 du 17.10.94 SI X c/ B.ACJ n° 4 du 14.01.91 D. c/ I.