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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

2 enregistrements trouvés

Fiche 3352456

4A_24/2024 du 23.05.2024

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch août 2024
Descripteurs : BAIL À LOYER;OBLIGATION DE CHIFFRER LES CONCLUSIONS;LOYER INITIAL
Normes : CPC.85
Résumé : CONTESTATION DU LOYER INITIAL - OBLIGATION DE CHIFFRER LES CONCLUSIONS Une demande en contestation du loyer initial est en principe soumise à l’obligation de chiffrer le loyer demandé. L’art. 85 CPC permet toutefois au demandeur qui est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou de qui cette indication ne peut être exigée d’emblée de ne pas chiffrer ses conclusions et d’indiquer une valeur litigieuse minimale. Pour ce faire, il doit, dans sa demande, exposer concrètement pourquoi il lui est impossible (ou du moins déraisonnable) de chiffrer ses conclusions. En vertu de l’art. 85 al. 2 CPC, le demandeur ne peut pas se contenter d’indiquer un montant minimal lors de l'introduction de la demande et renoncer par la suite à tout chiffrement. Au contraire, il doit chiffrer ses conclusions dès qu’il est en mesure de le faire, peu importe s’il a conclu à un montant minimal ou, comme en l’espèce, à un montant maximal (le demandeur avait formulé des conclusions visant à fixer le loyer de l’appartement « à un montant inférieur à CHF 1'116.15 » et le loyer de la place de parc « à un montant inférieur à CHF 84.80 »)

Fiche 3452752

ACJC/207/2022 du 14.02.2022

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER;DÉFAUT DE LA CHOSE;ACTION EN RÉDUCTION;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);ACTION EN PAIEMENT;OBLIGATION DE CHIFFRER LES CONCLUSIONS
Normes : CO.259d; CPC.85
Résumé : DEMANDE EN REDUCTION DE LOYER - CONCLUSION EN REMBOURSEMENT DU TROP-PERCU NON CHIFFREE La demande d'un locataire visant à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui restituer le trop-perçu de loyer suite à une réduction de loyer résulte d'une simple opération mathématique qui peut être déterminée sans peine par le défendeur ainsi que le juge. La situation n'est pas identique à un plaideur qui conclurait, à titre principal, à la condamnation de sa partie adverse au paiement d'un montant non chiffré et non chiffrable. Cette solution correspond d'ailleurs à la pratique du Tribunal des baux et loyers et de la Cour de céans qui ordonne la restitution du trop-perçu de loyer, après sa réduction, sans exiger que le montant soit précisément chiffré, ce qui permet de garantir l'économie de procédure. Elle est en outre en adéquation avec la jurisprudence du Tribunal fédéral qui accepte qu'il soit entré en matière sur des conclusions d'appel formellement déficientes lorsqu'on comprend à quel montant l'appelant prétend, les conclusions devant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2).