Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
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Fiche 3137379
sans du 01.10.2022
David LACHAT
Publication 22ème Séminaire sur le droit du bail, p. 169 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER;GESTION D'AFFAIRES
Normes :
CO.419 ss
Résumé :
LA GESTION D'AFFAIRES SANS MANDAT EN DROIT DU BAIL, in 22ème Séminaire sur le droit du bail, p. 169 ss
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310767
4A_211/2016 du 07.07.2016
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; SOUS-LOCATION ; GESTION D'AFFAIRES IMPARFAITE
Normes :
CO.262; CO.423
Résumé :
RESTITUTION DU PROFIT ILLÉGITIME
Une sous-location non autorisée est une immixtion du locataire dans les affaires patrimoniales du bailleur. Pour autant que le locataire fût de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il ait su ou dû savoir qu'il sous-louait en violation de ses obligations contractuelles et qu'il retirait de la chose un profit illégitime, le bailleur a le droit d'exiger la restitution de ce profit sur la base de l'art. 423 al. 1 CO; à défaut, il peut le faire sur la base des règles sur l'enrichissement illégitime.
Voir aussi :
ACJC/592/2021 du 17.05.2021 (le bailleur principal n'a droit au remboursement d'aucun profit si le sous-bailleur n'est plus enrichi parce que le trop-perçu est restitué en cas d'issue favorable d'une procédure en contestation du loyer initial par le sous-locataire)
Fiche 2309810
Pas de décision du 11.01.2000
Publication SJ 2000 p. 187
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; RESILIATION; LOYER; GESTION D'AFFAIRES IMPARFAITE
Normes :
CO.423; CO.262
Résumé :
BAIL RÉSILIÉ - LOCATAIRE CONTINUANT D'ENCAISSER LES LOYERS DE LA SOUS-LOCATION - APPLICATION DES RÈGLES SUR LA GESTION D'AFFAIRES IMPARFAITE DE MAUVAISE FOI
Cas d'une sous-location d'un café sans autorisation du bailleur, le locataire principal a continué à percevoir les loyers de son sous-locataire après la fin du bail. Le Tribunal fédéral a admis que le locataire principal avait accompli un acte de gestion d'affaires imparfaite en s'immisçant dans le droit du bailleur de jouir des locaux et de les remettre à bail. La mauvaise foi du locataire principal a été admise, dès lors que ce dernier devait savoir, dès la résiliation du bail, qu'il commettait un acte d'immixtion. Le bailleur principal est donc en droit de s'approprier les profits résultant de cette immixtion, soit le produit de la sous-location.
Voir aussi :
ATF 4A_456/2010 du 18.04.2011