Aller au contenu principal

Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

3 enregistrements trouvés

Fiche 2310335

Pas de décision du 16.10.1992

Pierre WESSNER
Publication 7ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 1992
Descripteurs : BAIL A LOYER; EXTINCTION DE L'OBLIGATION
Normes : CO.253.ss
Résumé : L'extinction ordinaire du bail à loyer in 7ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2310055

Pas de décision du 11.10.1996

Francis MICHON
Publication 9ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 1996
Descripteurs : BAIL A FERME; BAIL A FERME AGRICOLE; EXTINCTION DE L'OBLIGATION
Normes : CO.275.ss
Résumé : La conclusion et l'extinction du contrat de bail à ferme agricole in 9ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 3321806

4A_645/2023 du 25.01.2024

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch mars 2024
Descripteurs : BAIL À LOYER;MAINLEVÉE PROVISOIRE;RECONNAISSANCE DE DETTE;EXTINCTION DE L'OBLIGATION
Normes : LP.82; CO.259a.al1.letb; CO.259a.al1.letc; CO.259b.leta; CO.259d; CO.259e; CO.266g.al1
Résumé : MAINLEVEE PROVISOIRE - RECONNAISSANCE DE DETTE - LIBERATION - MOTIFS POUR LESQUELS LE LOCATAIRE NE DOIT PAS LES LOYERS Le contrat de bail signé constitue, en principe, une reconnaissance de dette (au sens de l’art. 82 al. 1 LP) et justifie la mainlevée provisoire de l’opposition pour le montant du loyer échu. En signant le contrat de bail, le locataire reconnaît son obligation de payer le loyer non seulement pour la durée d’occupation de l’objet loué, mais pour toute la durée contractuelle. Conformément à l’art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. En matière de bail à loyer, le locataire et débiteur peut notamment faire valoir qu’il ne doit pas les loyers, car : • il a résilié le contrat de bail avec effet immédiat en application de l’art. 259b let. a CO, ce qui requiert de rendre vraisemblable l’existence d’un défaut grave de la chose immobilière louée ; • il a résilié le bail conformément à l’art. 266g al. 1 CO, ce qui requiert de rendre vraisemblable l’existence de justes motifs rendant l’exécution du contrat intolérable ; • il est titulaire d’une créance en compensation envers le bailleur, parce que la chose louée est affectée de défauts justifiant une réduction du loyer (art. 259a al. 1 let. b et 259d CO) ou des dommages-intérêts (art. 259a al. 1 let. c et 259e CO), ce qui nécessite de rendre vraisemblable le montant et l’exigibilité de la créance compensante ainsi que le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte.
Voir aussi : Valentin Rétornaz, Mainlevée provisoire pour des loyers impayés et défauts de la chose louée : de l’angélisme à la preuve diabolique (arrêt 4A_645/2023), Newsletter Bail.ch avril 2024