Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
9 enregistrements trouvés
Fiche 2310492
ACJ n° 116 du 24.09.1990
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; DISTRIBUTION DU COURRIER; GARDE DU COURRIER
Normes :
OSP.145
Résumé :
DEMANDE DE GARDE DU COURRIER - POINT DE DÉPART DU DELAI
De manière analogue à ce qui se passe pour la remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé, en cas de demande de garde du courrier au sens de l'art. 145 al. 2 OSP 1, est considéré comme communiqué le dernier jour d'un délai de sept jours dès la réception du pli à l'office de poste du domicile du destinataire.
ATF 123 III 492
Courrier simple:
Le délai commence à courir le lendemain de la mise dans la boîte du destinataire ou dans sa case postale (ATF 31.11.77; JT 1954 p. 546; SJ 1979 p. 608 No 273).
ACJ 07.12.81 A. c/ SA X.
Courrier recommandé :
La notification d'un acte juridique par envoi recommandé est réputée avoir eu lieu le dernier jour du délai de garde, lorsque le destinataire n'a pas donné suite, dans ce délai, à l'avis de retrait dans sa boîte aux lettres (ATF 100 III 3; JT 1976 I 73; SJ 1978 p. 138). Une exception à cette règle a été apportée dans le cas où l'appelant établit s'être trouvé dans une impossibilité matérielle, en raison d'absence, de maladie grave ou d'une autre circonstance de force majeure, de prendre connaissance de la communication du jugement, ceci par analogie avec les règles sur l'opposition tardive (art. 145, 146 LPC, SJ 1968 p. 300).
ACJ n° 174 du 09.09.85 J. c/ B.
(Voir aussi JTB 12.09.74 F. c/ J.; ATF J. c/ S.; SJ 1972 p. 56; SJ 1979 p. 608 No 274; ACJ 28.01.85 SI X c/ H.; SJ 1981 p. 497).
Lorsqu'un pli recommandé n'est pas retiré dans le délai de sept jours institué par l'art. 169 al. 1 lit. d de l'OSP 1 (RS 783.01), il est réputé avoir été notifié le dernier jour du délai de garde (ATF 115 I 15 c. 2 a; 113 Ib 89 c. 2b; 111 V 101; 109 Ia 18 c. 4; Grisel, Traité de droit administratif, t. II, p. 879; SJ 1979 p. 608 No 274 et 276). En matière de baux et loyers, l'application de ce principe s'impose également lorsque la loi fait courir un délai depuis la réception d'une déclaration de volonté du bailleur, telle qu'une résiliation du bail (Schmid, art. 267 a N. 12), un avis comminatoire (SJ 1972, 56; Schmid, art. 265 N 14) ou un avis de majoration de loyer (ATF 107 II 193 c. 2, SJ 1981, 498; Schmid : art. 262 N. 54).
ACJ n° 116 du 24.09.90 A. G. et SA X c/ B.
Voir aussi :
SJ 2001 I p. 582 et les références citées
Fiche 2310535
ACJ n° 9 du 25.01.1988
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; DISTRIBUTION DU COURRIER; ENVOI POSTAL
Normes :
OSP.-
Résumé :
ABSENCE DU DOMICILE
Celui qui quitte son domicile pour un certain temps doit prendre des mesures adéquates pour que les communications, que des tiers peuvent avoir à lui faire, puissent parvenir à destination (ATF 101 86 = JT 1976 91; Blätter für zürcherische Rechtssprechung, 1961, p. 355; Oser, Schönenberg ad art. 367 n. 3, Oser ad art. 9 ss, 14 ss; Schönenberg, Jäggi ad art. 1 n. 404, ad art. 9 n. 43 ss). Ces principes s'appliquent d'autant plus lorsque les locataires sont fréquemment absents de Genève, pour des périodes plus ou moins longues, de sorte qu'ils doivent s'organiser pour que les communications importantes leur parviennent à temps, si ce n'est à eux, à des tiers autorisés. Le fait qu'un tiers se trouve dans l'appartement avec leur autorisation, en leur absence, démontre qu'il est habilité à recevoir leur courrier.
Fiche 2310572
ACJ n° 32 du 24.02.1986
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; DISTRIBUTION DU COURRIER; ENVOI POSTAL
Normes :
OSP.-
Résumé :
CONGÉ DONNÉ PAR PLI SIMPLE - RESPECT DE L'ÉCHÉANCE
Une manifestation de volonté écrite déploie ses effets (système de la réception) dès qu'elle entre dans la sphère de puissance du destinataire - elle lui est remise ou déposée dans sa boîte aux lettres - même si celui-ci n'en prend pas connaissance (JT 1981 p. 282). Il incombe au chef d'entreprise de faire en sorte que les lettres d'affaires délivrées à ses bureaux ou à son domicile commercial par-viennent à sa connaissance, ou à la connaissance d'une personne habilitée à ou-vrir le courrier, à y répondre ou à décider de n'y pas répondre (RO 32 II 281 cité par Oftinger in Jurisprudence du T.F. sur partie générale du C.O.). La déclaration de volonté déploie ses effets même si le destinataire n'en prend pas connaissance, à dessein ou non. Celui qui s'absente doit prendre les mesures adéquates pour recevoir les communications que les tiers ont à lui faire (Engel p. 102 et 103).
Fiche 2309552
ACJ n° 240 du 10.03.2003
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; NULLITE; ENVOI POSTAL; DISTRIBUTION DU COURRIER
Normes :
CO.266l
Résumé :
NULLITÉ DU CONGÉ MAL ADRESSÉ - EXCEPTION
L'avis de résiliation doit mentionner le destinataire du congé. En principe, le congé mal adressé est nul (ou inexistant), sauf s'il est établi que le cocontractant a malgré tout reçu le congé, et, de ce fait, qu'il a pu le contester en temps utile. In casu, le congé a été notifié à l'ancienne locataire, une société dont le siège est à la même adresse que la société cocontracante, qui est aussi l'adresse des locaux litigieux, ces deux sociétés étant de fait gérées par la même personne. Dans ce cas, le congé n'est pas affecté de nullité.
Fiche 2309846
Pas de décision du 31.08.1999
TA
Publication SJ 2000 p. 22
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; DISTRIBUTION DU COURRIER; ENVOI RECOMMANDE; JOUR DETERMINANT
Normes :
LPO.11
Résumé :
DECISION NOTIFIEE PAR PLI RECOMMANDE - DESTINATAIRE QUI A FAIT RETENIR SON COURRIER - CONFIRMATION DE LA JURISPRUDENCE RENDUE SOUS L'ANCIENNE LPO
Lorsque le destinataire d'un pli recommandé a demandé au service de poste de retenir son courrier, la date déterminante pour la réception d'un pli recommandé n'est pas celle à laquelle ce pli a été effectivement retiré, mais le septième jour après l'arrivée de l'envoi à l'office postal de destination. En matière de notification d'un pli recommandé, les conditions générales de la Poste reprennent la réglementation alors contenue dans l'ordonnance sur le service des postes, aujourd'hui abrogée. La jurisprudence rendue sous l'empire de cette ordonnance est confirmée.
Voir aussi :
ACJ n° 693 du 22.6.2001 B.-G. c/ S. AG
Fiche 2310618
Pas de décision du 01.01.1975
TF
Publication ATF 100 II 3 = SJ 1975 p. 622 = JT 1976 p.73
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; DISTRIBUTION DU COURRIER; ENVOI POSTAL; CASE POSTALE
Normes :
OSP.-
Résumé :
ENVOI ADRESSÉ AU TITULAIRE D'UNE CASE POSTALE
L'envoi adressé au titulaire d'une case postale est notifié au moment où il est effectivement retiré au guichet; s'il n'est pas retiré, il est réputé notifié le dernier jour du délai de garde.
Voir aussi :
JTB 14.12.1976 = SJ 1979 p. 609 n°276
Fiche 2309261
4P.30/2007 du 13.03.2007
TF
,
1ère Cour de droit civil
Publication RSPC 3/2007 p. 264
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; AUTORITE DE CONCILIATION; DISTRIBUTION DU COURRIER; ENVOI RECOMMANDE
Normes :
CST.9
Résumé :
FICTION DE LA NOTIFICATION
L'application de la règle de la "fiction de la notification" le dernier jour du délai de garde d'un envoi recommandé est exempte d'arbitraire. Concrètement, on doit s'attendre à une notification émanant de l'autorité judiciaire suite à l'échec de la tentative de conciliation devant l'autorité de conciliation en matière de baux et loyers et prendre toutes mesures nécessaires afin que les envois postaux soient transmis.
Fiche 2310413
ACJ n° 61 du 06.03.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; DISTRIBUTION DU COURRIER; ENVOI RECOMMANDE; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes :
OSP.-
Résumé :
PREUVE DE LA RÉCEPTION D'UN AVIS RECOMMANDÉ
C'est au destinataire de prouver qu'aucun avis de retrait n'a été remis dans sa boîte aux lettres ou à son bureau après tentative infructueuse de présentation de la lettre recommandée (ATF J. c/ S. du 08.12.69).
Fiche 2309836
Pas de décision du 18.10.1999
Publication SJ 2000 p. 118
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; DISTRIBUTION DU COURRIER; ENVOI POSTAL; CASE POSTALE; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes :
LPO.11
Résumé :
NOTIFICATION D'UN ACTE JUDICIAIRE PAR VOIE POSTALE - CASE POSTALE - BONNE FOI
En cas de contestation et de doute au sujet de la date à laquelle un acte judiciaire a été notifié, c'est à l'autorité qu'incombe le fardeau de prouver la date de la notification. La notification d'un acte par la voie postale est dorénavant régie par les conditions générales de la poste. Les conditions générales d'utilisation d'une case postale régissent ainsi la notification par cette voie. La notification irrégulière d'un acte judiciaire n'est pas dépourvue de tout effet, car le principe de la bonne foi impose à son destinataire de se manifester et de se renseigner aussitôt qu'il peut soupçonner l'existence de l'acte, sous peine d'irrecevabilité de son recours, pour cause de tardiveté. A cet égard, le destinataire doit se laisser opposer les erreurs commises par son mandataire ou par ses auxiliaires.