Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
11 enregistrements trouvés
Fiche 2493737
sans du 01.09.2020
Patricia DIETSCHY-MARTENET
Publication 21ème Séminaire sur le droit du bail, p.137ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER;CONTRAT-CADRE
Normes :
LCBD.1ss
Résumé :
LES RÈGLES ET USAGES LOCATIFS DU CANTON DE VAUD (RULV) FACE AU CONTRAT-CADRE ROMAND ET AU CODE DES OBLIGATIONS, in 21ème Séminaire sur le droit du bail, p.137ss
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309543
Pas de décision du 01.04.2003
David LACHAT
Publication SJ 2003 II 153
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CONTRAT-CADRE; CALCUL; LOYER
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
Nouveautés en droit du bail : les contrats-cadres; le montant du loyer
in SJ 2003 II 153
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310939
4A_479/2019 du 22.10.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER; LOYER; PAIEMENT; EXIGIBILITÉ ; CONTRAT-CADRE
Normes :
CCR.1; CO.257c
Résumé :
EXIGIBILITÉ DU LOYER - APPLICATION DU CONTRAT-CADRE ROMAND
En application de l'art. 257c CO, le loyer doit - sauf convention ou usage local contraire - être payé à la fin de chaque mois. Le contrat-cadre romand, dont la force obligatoire a été arrêtée par le Conseil fédéral notamment pour le canton de Genève, dispose en son art. 1 al. 1 que le loyer est payable par mois et d'avance. En l'espèce, cette disposition est applicable, de sorte que le loyer de décembre 2016 est d'ores et déjà exigible en date du 16 décembre 2016. Une sommation intervenant à cette date pour le loyer de décembre 2016 est donc intervenue en temps utile de sorte qu'une résiliation au sens de l'art. 257d al. 1 CO est valable.
Fiche 2309259
ACJC/403/2007 du 02.04.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEMEURE; PAIEMENT; LOYER; CONTRAT-CADRE
Normes :
CO.257d
Résumé :
DEMEURE - PAIEMENT DU LOYER PAR TRIMESTRE D'AVANCE -
CONDITIONS SELON LE CONTRAT-CADRE ROMAND - ABUS DE DROIT
Les dispositions du contrat-cadre romand de baux à loyer, déclaré de force obligatoire générale dans le canton de Genève (arrêté du Conseil fédéral du 5 septembre 2001, FF 2001 pp. 5509 ss), prévalent sur les dispositions contractuelles éventuellement contraires. Ainsi, selon le contrat-cadre applicable, pour qu'un paiement par trimestre puisse être exigé, le locataire doit être en retard de plus de dix jours dans le paiement d'une mensualité et avoir été vainement mis en demeure par écrit. Pour être valable, la mise en demeure doit mentionner expressément la sanction du paiement trimestriel. Celui-ci est alors dû dès le mois suivant l'échéance du délai fixé dans la mise en demeure (Denis SULLIGER et Jacques ANSERMET, Le contrat-cadre romand de baux à loyer et les dispositions paritaires romandes, CdB 2002 p. 97 ss, ch. 1.18 et ch. 1.21).
Lorsqu'une disposition contractuelle le prévoit, le paiement du loyer par trimestre d'avance peut être exigé par simple avis écrit du bailleur, sans devoir faire usage d'une formule officielle pour modification unilatérale du contrat. Un congé notifié pour défaut de paiement d'un trimestre de loyer réclamé à l'avance n'est pas constitutif d'un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral du 30 juin 1998, consid. II, in CdB 1999 p. 6 ss.).
Voir aussi :
ACJC/1453/2006 du 11.12.2006 ( Fiche 2309288 )ACJC/267/2009 du 09.03.2009ACJC/571/2010 du 17.05.2010 (cf. OFL, Communications concernant le droit du loyer, vol. 49, août 2011, p. 16 ss)
Fiche 2309301
4C.203/2006 du 26.10.2006
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 133 III 61
SJ 2007 I 217
JdT 2008 I 74
MRA 1/07 p. 7
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CONTRAT; NULLITE PARTIELLE; LOYER; TAUX D'INTERET; HYPOTHEQUE; CONTRAT-CADRE
Normes :
CO.269a.let.b
Résumé :
NULLITÉ D'UNE RENONCIATION CONVENTIONNELLE AUX CRITÈRES DE FIXATION DU LOYER
Les parties ne peuvent pas renoncer contractuellement à l'application de l'un ou l'autre des critères mentionnés à l'art. 269a CO, pas plus qu'elles ne peuvent en modifier la portée ou introduire d'autres critères de fixation du loyer. En revanche, les contrats-cadres peuvent déroger aux règles de l'art. 269a CO - mais pas à l'art. 269 CO (cf. art. 3 al. 3 let. b LCBD) - en supprimant certains de ces critères, en les modifiant ou en en créant d'autres.
Les clauses qui excluent la prise en considération du taux hypothécaire pour la fixation et l'adaptation des loyers sont illicites et, partant, nulles, de sorte qu'elles ne peuvent empêcher les intéressés de réclamer une baisse de loyer en se prévalant de la baisse du taux hypothécaire.
Fiche 2309151
ACJC/1434/2008 du 27.11.2008
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A FERME; SURETES; POURSUITE POUR DETTES; CONTRAT-CADRE
Normes :
CO.257e.al.3
Résumé :
LIBÉRATION DES SÛRETÉS - CONTRAT-CADRE ROMAND
Au terme de l'art. 257e al. 3 CO, le bailleur qui dispose d'une créance contre le locataire à la fin du bail peut exiger la libération des sûretés en sa faveur, à due concurrence, si le locataire a donné son accord, s'il a obtenu un jugement entré en force, ou s'il est au bénéfice d'un commandement de payer non frappé d'opposition ou dont l'opposition a été levée. A Genève toutefois, depuis le 1er décembre 2001, date de l'entrée en vigueur du contrat cadre romand, le bailleur ne peut plus obtenir la libération des sûretés sur la base d'un commandement de payer non frappé d'opposition (LACHAT David, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 361 ss).
Fiche 2310054
Pas de décision du 11.10.1996
Giacomo RONCORONI
Publication 9ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 1996
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CONTRAT-CADRE; FORCE OBLIGATOIRE(SENS GENERAL)
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
La loi fédérale du 23 juin 1995 sur les contrats-cadres de baux à loyer et leur déclaration de force obligatoire générale
in 9ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310899
ACJC/244/2017 du 06.03.2017
CJ
,
CABL
Publication Communications concernant le droit du bail, v. 58, décembre 2018, n° 5
Descripteurs :
BAIL À LOYER; RÉSILIATION; RESTITUTION ANTICIPÉE; DÉLAI DE RÉSILIATION ; CONTRAT-CADRE
Normes :
CO.264; CCR.9
Résumé :
RESTITUTION ANTICIPÉE - PRÉAVIS PRÉVU PAR LE CONTRAT-CADRE
La formulation du second alinéa de l'article 9 du CCR "Dans un tel cas, le locataire doit respecter au minimum un préavis d'un mois [...]" se rapporte à l'alinéa précédent dans son entier, soit à la résiliation anticipée de manière générale et non pas seulement dans le cas où le bailleur s'oppose à la candidature du locataire de remplacement qui lui est présentée.
Fiche 2309288
ACJC/1453/2006 du 11.12.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; MODIFICATION(EN GENERAL); PAIEMENT; LOYER; COMMUNICATION; CONTRAT-CADRE
Normes :
CO.269d
Résumé :
CLAUSE CONTRACTUELLE DISPOSANT QUE LE LOYER PEUT ÊTRE PAYABLE PAR TRIMESTRE ET D'AVANCE EN CAS DE DÉFAUT DE PAIEMENT
La prétention du bailleur reposant sur une clause contractuelle disposant que, en cas de défaut de paiement, il peut exiger que le loyer soit payé par trimestre et d'avance, n'est pas une prétention unilatérale donnant lieu à la procédure prévue par l'art. 269d CO (ATF n.p. 4C.347/2004). Une telle prétention ne doit toutefois par créer l'incertitude chez le locataire qui doit savoir quel est le montant du loyer futur immédiatement exigible (ACJ n° 762 du 3 juillet 2000; ACJ n° 1274 du 6 décembre 1999). Il appartient ainsi au bailleur, au moment de la notification de mise en demeure spécifique, d'indiquer clairement au locataire le montant exigible à partir d'une date précise, le tout résultant des clauses du contrat, plus précisément de l'art. 1 du contrat-cadre de bail à loyer romand obligatoire depuis le 1er décembre 2001.
Voir aussi :
ACJC/403/2007 du 02.04.2007 ( Fiche 2309259 )
Fiche 2309109
4A_570/2008 du 19.05.2009
TF
,
1ère Cour civile
Publication SJ 2010 I 20
MP 4/09 p. 238
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; AUTORISATION PREALABLE; BAILLEUR(BAIL A LOYER); CONTRAT-CADRE
Normes :
CO.262; CCR.8
Résumé :
CONTRAT-CADRE ROMAND - SOUS-LOCATION - AUTORISATION
L'art 8 du contrat-cadre de baux à loyers, du 18 décembre 2000, qui prévoit que l'autorisation du bailleur à la sous-location doit être donnée en la forme écrite, ne change rien aux conditions de validité de la sous-location telles qu'elles résultent de l'art. 262 CO. L'art. 8 CCR implique que si les conditions légales de la sous-location sont réalisées, le bailleur doit l'autoriser par écrit dans un délai de trente jours à dater de la demande. Le silence du bailleur ne vaut pas autorisation tacite de sous-louer, puisque celle-ci doit être écrite. L'omission de demander préalablement le consentement écrit du bailleur n'a cependant pas d'incidence sur la validité de la sous-location; elle n'empêche pas que le locataire désireux de sous-louer obtienne ultérieurement le consentement du bailleur, lequel ne peut être refusé que pour les motifs découlant de l'art. 262 CO.
Voir aussi :
ATF 4A_290/2015 du 09.09.2015 (qui précise que le consentement peut être donné oralement ou par actes concluants); ACJC/546/2012 du 23.04.2012 (in CdB 4/12 p. 114)
Fiche 2309162
ACJ n° 1300 du 03.11.2008
CJ
,
CABL
Publication ACJC/1300/2008
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; AUTORISATION PREALABLE; BAILLEUR(BAIL A LOYER); CONTRAT-CADRE
Normes :
CO.262; CO.271a.al.1.let.a
Résumé :
SOUS-LOCATION - CONTRAT-CADRE ROMAND - CONSENTEMENT PRÉALABLE ÉCRIT DU BAILLEUR
L'art. 8 du contrat-cadre de baux à loyers, du 18 décembre 2000, applicable en Suisse romande et en vigueur depuis le 1er décembre 2001, ne fait que préciser l'application formelle de l'art. 262 CO, lorsqu'il prévoit le consentement préalable écrit du bailleur et lui impose un délai de réponse de trente jours, mais ne remet pas en cause le fondement matériel de cette disposition. Il s'ensuit que l'application du contrat-cadre ne change rien aux conséquences juridiques de la sous-location (ACJC/39/2008 du 14 janvier 2008 consid. 3.2). L'absence de consentement préalable écrit ne permet ainsi nullement d'en inférer, sans autre examen, la mauvaise foi du locataire au sens de l'art. 271a al. 1 let. a CO.