Aller au contenu principal

Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

14 enregistrements trouvés

Fiche 2310628

4A_28/2013 du 03.06.2013

Tribunal fédéral , 1ère Cour de droit civil
Publication ATF 139 III 273; RSPC 5/2013 p. 400ss (et note de F. Bohnet)
Descripteurs : ; PROCÉDURE ; AUTORISATION DE PROCÉDER ; AUTORITÉ DE CONCILIATION ; COMPÉTENCE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : CPC.59; CPC.60; CPC.209.al.1
Résumé : AUTORISATION DE PROCÉDER PAS VALABLE - IRRECEVABILITÉ Bien que l'existence d'une autorisation de procéder valable ne soit pas mentionnée dans les conditions de recevabilité de l'action énumérées à l'article 59 al. 2 CPC - dont la liste n'est pas exhaustive - il faut admettre qu'il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande que le tribunal doit examiner d'office en vertu de l'article 60 CPC. Une autorisation de procéder délivrée par une autorité de conciliation manifestement incompétente n'est en principe pas valable, de sorte qu'il manque une condition à la recevabilité de l'action intentée.

Fiche 2310044

ACJ n° 1412 du 09.12.1996

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; CONDITION DE RECEVABILITE
Normes : LPC.444
Résumé : CONTENU DE L'ACTE D'APPEL L'acte d'appel en matière de baux et loyers est formé par une requête motivée déposée ou adressée par pli recommandé en double exemplaire au greffe de la Cour de justice. Toutefois, le non-respect de l'exigence du pli recommandé, du double exemplaire ou de l'envoi au greffe de la Cour est dépourvu de sanction (ACJ du 15.08.1990). Mais la requête d'appel doit contenir les éléments nécessaires à déterminer au moins l'identité des parties en présence, l'objet du litige et les conclusions de l'appelant. L'acte d'appel doit aussi énoncer les erreurs prétendues du jugement. Une requête qui s'apparente plutôt à une simple protestation ne peut être considérée comme suffisante et est irrecevable (cf. Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC ad art. 444 note 1 et jurisprudence citée).
Voir aussi : ACJ n° 324 du 20.12.1991 B. c/ K.

Fiche 2310495

ACJ n° 131 du 15.08.1990

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; CONDITION DE RECEVABILITE
Normes : LPC.444
Résumé : APPEL : GRIEFS CONTRE LE JUGEMENT DU TBL L'appel doit contenir, à peine de nullité, les griefs de fait et de droit prescrits à l'art. 300 al. 1 lit. c LPC (ACJ n° 44 du 21.02.92 R.-L. c/ B.). Acte d'appel non motivé complété ultérieurement par une seconde écriture. L'appel est irrecevable. Admettre une autre manière de voir reviendrait à éluder le délai d'appel, lequel est d'ordre public (SJ 1986 p. 335).
Voir aussi : ACJ n° 112 du 15 08.90 J. c/ SI X ACJ n° 56 du 18.04.88 V. c/ SI X (vices mineurs n'affectant pas la recevabilité de l'appel : envoi en un seul exemplaire, au greffe du TBL au lieu de celui de la CJ; non-indication de l'identité de l'intimée, toutefois identifiable et régulièrement assignée; non-indication des dispositions légales prétendument violées).

Fiche 2310414

ACJ n° 43 du 21.02.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; CONDITION DE RECEVABILITE; FORMALISME EXCESSIF
Normes : LPC.444
Résumé : APPEL - FORME ÉCRITE - SIGNATURE Dès lors que la LPC impose la forme écrite, l'acte d'appel doit nécessairement être signé par le plaideur ou par un avocat autorisé à plaider à Genève, à peine de nullité (SJ 1984 p. 302; Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC ad art. 300 N° 10 et ad art. 7 N° 9). Toutefois, les conséquences de l'absence de signature valable sont limitées par l'interdiction de l'excès de formalisme inutile : si la lacune résultant de l'absence de signature peut encore être comblée à temps, un délai doit être imparti à cette fin (Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, op cit., art. 7 N° 9; SJ 1986 p. 205; SJ 1988 p. 426).
Voir aussi : ACJ n° 717 du 31.05.02 B. c/ G.

Fiche 2310513

ACJ n° 87 du 05.06.1989

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; CONDITION DE RECEVABILITE; NOVA; FAITS NOUVEAUX
Normes : LPC.445
Résumé : PRODUCTION DE PIÈCES NOUVELLES EN APPEL La production de pièces nouvelles dans le cadre d'un appel en violation de la loi fondé sur l'art. 292 al. 1 lit. c LPC n'est pas admissible sauf dans la mesure où les nouveaux documents sont destinés à contrer un moyen inattendu invoqué pour la première fois en appel (SJ 1981 p. 336; SJ 1979 p. 371). Cette règle est applicable également à la procédure d'appel en matière de baux et loyers.

Fiche 2309589

ACJ n° 717 du 31.05.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; MOYEN DE DROIT CANTONAL; CONDITION DE RECEVABILITE; PROCEDURE; REPRESENTATION PAR UN AVOCAT
Normes : LPC.444.al.1
Résumé : APPEL - SIGNATURE Doit être jugée irrecevable la requête d'appel qui n'a pas été signée par l'appelant, mais uniquement par un avocat déclarant expressément ne pas agir en qualité d'avocat autorisé à représenter l'appelant.
Voir aussi : ACJ n° 43 du 21.02.1992

Fiche 2309695

ACJ n° 699 du 22.06.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; MOYEN DE DROIT CANTONAL; CONDITION DE RECEVABILITE; CONSORITE; NULLITE; PARTIE A LA PROCEDURE
Normes : LPC.444
Résumé : APPEL CONTRE UN JUGEMENT DU TBL - RECEVABILITÉ EN CAS DE CONSORITÉ NÉCESSAIRE L'appel d'un jugement d'évacuation rendu contre des conjoints cotitulaires du bail d'un logement familial et formant une consorité nécessaire doit être interjeté soit conjointement par les époux contre le bailleur soit, si un seul époux fait appel, contre le bailleur et contre son conjoint. L'appelant doit en effet obligatoirement citer tous les plaideurs présents en première instance, sous peine de nullité et donc d'irrecevabilité de l'appel.
Voir aussi : ACJ n° 1012 du 9.09.2002 S. c/ V. de G. ACJ n° 145 du 09.02.2004 P. c/ S.-F.

Fiche 2309285

ACJ n° 1429 du 11.12.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONDITION DE RECEVABILITE; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); PARTIE A LA PROCEDURE
Normes : LPC.7
Résumé : RECEVABILITÉ D'UNE REQUÊTE ASSIGNANT UN TIERS QUI N'EST PLUS LE BAILLEUR En raison de l'obligation d'instituer une procédure simple et rapide (art. 274d CO), la demande formée par un locataire agissant en personne devant la Commission de conciliation et qui ne mentionne que sa régie est recevable, lorsqu'il est possible d'identifier le bailleur. La Commission doit alors rectifier l'erreur.

Fiche 2309381

1P.254/2005 du 30.08.2005

TF
Publication RSPC 1/2006 p. 27
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONDITION DE RECEVABILITE; SIGNATURE; DELAI FIXE PAR LE JUGE; FORMALISME EXCESSIF
Normes : LPC.7
Résumé : RECEVABILITÉ D'UN ACTE TRANSMIS PAR E-MAIL Les autorités cantonales peuvent sans arbitraire ni formalisme excessif déclarer irrecevables les actes transmis par courrier électronique, en l'absence de signature manuscrite. Toutefois, un délai supplémentaire doit être accordé lorsque l'acte présente un vice réparable, à moins que le vice ne soit volontaire, savoir si l'auteur de l'acte ne pouvait en ignorer l'irrégularité. Pratiquement, seules les communications par voie électronique provenant de laïcs donneront lieu à octroi d'un délai supplémentaire, tout avocat ou juriste devant savoir qu'un acte adressé à une autorité doit être muni d'une signature originale.

Fiche 2309480

ACJ n° 743 du 14.06.2004

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); CONDITION DE RECEVABILITE; FORMALISME EXCESSIF
Normes : LPC.7
Résumé : RECEVABILITÉ D'UNE REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA RÉSILIATION NE MENTIONNANT PAS LES DIFFÉRENTS BAILLEURS Examen de la recevabilité d'une requête en contestation de la résiliation qui se limite à désigner les bailleurs sous la dénomination "Consorts X". Dans la mesure où les bailleurs, représentés par leur Conseil, ont été valablement informés de la procédure et qu'ils ont pu y participer et dès lors que l'indication sommaire de la qualité des bailleurs résultait du fait que les noms complets de ces derniers n'ont jamais été mentionnés dans le contrat de bail, on ne saurait sanctionner la nullité de cet acte sans procéder à un formalisme excessif. Il y a donc lieu d'admettre que la requête est recevable.
Voir aussi : ACJC/445/2009 du 20.04.2009

Fiche 2309519

ACJ n° 1044 du 09.10.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE; FORMALISME EXCESSIF; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); CONDITION DE RECEVABILITE
Normes : LPC.7
Résumé : ASSIGNATION : ERREUR DANS LA DÉSIGNATION DU DEMANDEUR - REFUS DE RECTIFICATION - FORMALISME EXCESSIF Selon les circonstances, le juge fait preuve de formalisme excessif lorsqu'il refuse de rectifier les qualités de la partie demanderesse et, partant, déclare irrecevable une requête formée au nom d'une société n'ayant plus d'existence légale. En l'occurrence, cette erreur de désignation provenait à l'évidence d'une inadvertance, elle a été invoquée en audience de conciliation et aucun doute sur la personne n'était permis. De plus, la procédure en matière de bail doit répondre à un impératif de simplicité et de célérité.
Voir aussi : ACJ n° 140 du 07.11.1988 ( Fiche 2310526 )

Fiche 2309698

ACJ n° 700 du 22.06.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE; FORMALISME EXCESSIF; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); CONDITION DE RECEVABILITE
Normes : LPC.7; LPC.427
Résumé : OMISSION DE L'INDICATION DU SIÈGE D'UNE DES PARTIES DANS UNE REQUÊTE L'omission d'indiquer le siège d'une société défenderesse dans la requête est sans conséquence si l'avis de majoration de loyer joint à la requête contient l'indication du siège.

Fiche 2309298

ACJ n° 1201 du 06.11.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MAJORATION DE LOYER; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); DIMINUTION DE LOYER; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; CONDITION DE RECEVABILITE
Normes : LPC.50; LPC.51; LPC.427.al.2
Résumé : RECEVABILITÉ D'UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN BAISSE DE LOYER SUITE À L'ÉCHEC DE LA TENTATIVE DE CONCILIATION ET À LA REQUÊTE DU BAILLEUR EN VALIDATION DE HAUSSE Le locataire dont les requêtes en contestation de hausse et en baisse de loyer ont été déclarées non conciliées peut déposer une demande reconventionnelle en baisse de loyer devant le TBL même si ce dernier a été saisi par la seule requête du bailleur en validation de hausse. En effet, dans la mesure où tous les éléments formels liés à la recevabilité d'une demande reconventionnelle sont réunis, une telle requête doit être déclarée recevable car l'on ne voit pas pour quelle raison le locataire qui a déposé une demande de diminution de loyer en plus de la contestation de hausse, serait moins bien traité que celui qui attendrait que le bailleur introduise une demande de validation de hausse de loyer pour agir, ou encore moins bien placé que celui qui formulerait sa demande reconventionnelle en cours d'enquêtes.

Fiche 2309505

ATF 4C.236/2003 du 10.01.2004

TF , 1ère Cour civile
Publication DB 2005 p. 46, n° 23
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE; SOCIETE SIMPLE; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); CONDITION DE RECEVABILITE; FORMALISME EXCESSIF
Normes : CO.273
Résumé : FORMALISME EXCESSIF Si la Commission de conciliation en matière de baux et loyers estime que l'un des associés d'une société simple ne peut mandater seul l'ASLOCA pour déposer une requête au nom des deux associés et que la mandataire doit produire une procuration de l'autre associé, elle est tenue d'impartir un délai pour réparer le vice. En déclarant la requête irrecevable, la Commission a fait preuve de formalisme excessif.