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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

13 enregistrements trouvés

Fiche 2309070

ACJC/1146/2009 du 05.10.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PLAIDOIRIE; CONCLUSIONS
Normes : LPC.434
Résumé : DÉLAI POUR DÉPOSER DES CONCLUSIONS À L'OCCASION DE L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIES - IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS ORALES SI AUCUNE DES EXCEPTIONS N'EST RÉALISÉE A la fin de l'instruction, la cause est fixée à plaider (art. 434 al. 1 LPC). Les parties ont alors la faculté de déposer des conclusions sommairement motivées à l'occasion de la plaidoirie, à la condition de les avoir communiquées à la partie adverse dix jours au moins avant la date de l'audience. A défaut, lesdites conclusions sont écartées de la procédure (art. 434 al. 2 LPC). Des conclusions orales, ou, plus précisément, dictées à l'audience, ne sont admissibles qu'au cas où le Tribunal, avec l'accord des parties, ordonne la plaidoirie sur le siège (art. 434 al. 3 LPC) ou lorsqu'une partie comparaît en personne (art. 132 al. 2 LPC). In casu, aucune de ces deux éventualités n'étant réalisée, étant observé que le bailleur était représenté par un mandataire professionnellement qualifié, il lui appartenait de formuler l'amplification de ses conclusions dix jours au moins avant l'audience de plaidoiries. En effet, la forme écrite des conclusions et leur communication préalable à l'autre partie sont des exigences importantes qui visent à assurer le bon fonctionnement de la procédure (scripta manent) et à garantir la loyauté des débats et le droit d'être entendu. Ces conclusions nouvelles devaient par conséquent être écartées par les premiers juges.

Fiche 2309559

ACJ n° 114 du 10.02.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONCLUSIONS; FORMALISME EXCESSIF
Normes : LPC.427
Résumé : ABSENCE DE CONCLUSIONS FORMELLES - FORMALISME EXCESSIF Sous peine de formalisme excessif, et conformément aux principes de simplicité et de célérité de la procédure, le Tribunal ne doit pas se limiter à considérer que le défendeur n'a pas pris de conclusions formelles, et, de ce chef, s'estimer lié par les conclusions du demandeur, lorsqu'il résulte des déclarations en audience et des écritures sur incident du défendeur que ce dernier demande la confirmation de la décision de la CCBL.

Fiche 2310404

ACJ n° 102 du 10.04.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ECHANGE D'ECRITURES; CONCLUSIONS
Normes : LPC.434.al.2
Résumé : PROCÉDURE ÉCRITE ET CONCLUSIONS MOTIVÉES L'article 434 LPC ne peut avoir pour objet de rendre inopérant l'article 433. En d'autres termes, si les parties peuvent déposer des conclusions motivées 10 jours avant la plaidoirie, ce n'est que dans le cadre de faits allégués en temps utile.

Fiche 2309531

ACJ n° 729 du 20.06.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PLAIDOIRIE; CONCLUSIONS; FORMALISME EXCESSIF
Normes : LPC.434
Résumé : MODIFICATION DES CONCLUSIONS LORS DES PLAIDOIRIES Le juge qui écarte de nouvelles conclusions formulées lors des plaidoiries, sans se prononcer, dans son jugement, sur leur recevabilité formelle et sans avoir interpellé la partie adverse sur ce point, comme le lui enjoint l'art. 434 al. 2 LPC, prend une décision qui s'apparente à un excès de formalisme.

Fiche 2309910

ACJ n° 1053 du 05.10.1998

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONCLUSIONS; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : LPC.434
Résumé : RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE - CONCLUSIONS : CASUISTIQUE - S'il n'y a pas de conclusions à l'appui de la requête, cette dernière est irrecevable. En matière de procédure, les Tribunaux ont l'obligation d'appliquer, d'une façon stricte et formelle, les dispositions légales (SJ 1926 p. 170). Or, seules les conclusions à l'audience de plaidoirie peuvent être prises en considération par le juge (SJ 1944 p. 49). Celles-ci fixent la mission du juge (SJ 1942 p. 249) qui n'a pas à tenir compte de conclusions prises par les parties en cours d'instruction, mais non déposées en mains du greffier (SJ 1944 p. 295). ACJ 06.12.76 SA X c/ P. (Voir aussi JTB 12.05.77 K.-A. c/G.; ACJ 13.12.78 SI X c/ D.-G.-F. g. = SJ 1979 p. 607 No 263; ACJ 02.11.81 SA X c/ F. et R. - Il est excessif de tenir pour irrecevables des conclusions peu claires figurant dans une seconde écriture alors que la première écriture de la partie en cause est dépourvue d'ambiguïté. ACJ 09.11.81 L. - D. c/ T. - Même si le preneur n'a pas chiffré la demande de baisse de loyer dans sa requête initiale, son action est recevable si ses dernières conclusions devant le TBL, après instruction de la cause, contiennent des prétentions chiffrées. ACJ 10.05.82 R. c/ H. - Si elle n'est pas communiquée 10 jours avant l'audience, l'écriture est écartée de la procédure, à moins que la partie adverse n'ait donné formellement son accord à la recevabilité de l'acte (Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC, ad art. 434). La partie qui doit déposer ses conclusions et qui ne respecte pas le délai de 10 jours doit obtenir de la partie adverse son autorisation d'une façon claire et précise de déposer ses conclusions en retard. Des accords tacites sont susceptibles d'exister entre les parties à une procédure (ACJ n°1076 du 14.10.1996 SI C. M. c/ époux C.), mais il appartient à la partie qui s'en prévaut de les prouver. ACJ n°1053 du 5.10.1998 B. c/ K.

Fiche 3352456

4A_24/2024 du 23.05.2024

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch août 2024
Descripteurs : BAIL À LOYER;OBLIGATION DE CHIFFRER LES CONCLUSIONS;LOYER INITIAL
Normes : CPC.85
Résumé : CONTESTATION DU LOYER INITIAL - OBLIGATION DE CHIFFRER LES CONCLUSIONS Une demande en contestation du loyer initial est en principe soumise à l’obligation de chiffrer le loyer demandé. L’art. 85 CPC permet toutefois au demandeur qui est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou de qui cette indication ne peut être exigée d’emblée de ne pas chiffrer ses conclusions et d’indiquer une valeur litigieuse minimale. Pour ce faire, il doit, dans sa demande, exposer concrètement pourquoi il lui est impossible (ou du moins déraisonnable) de chiffrer ses conclusions. En vertu de l’art. 85 al. 2 CPC, le demandeur ne peut pas se contenter d’indiquer un montant minimal lors de l'introduction de la demande et renoncer par la suite à tout chiffrement. Au contraire, il doit chiffrer ses conclusions dès qu’il est en mesure de le faire, peu importe s’il a conclu à un montant minimal ou, comme en l’espèce, à un montant maximal (le demandeur avait formulé des conclusions visant à fixer le loyer de l’appartement « à un montant inférieur à CHF 1'116.15 » et le loyer de la place de parc « à un montant inférieur à CHF 84.80 »)

Fiche 2309253

ACJ n° 384 du 02.04.2007

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MAXIME INQUISITOIRE; OBJET DU LITIGE; CONCLUSIONS
Normes : CO.274d.al.3
Résumé : MAXIME INQUISITOIRE SOCIALE - MAÎTRISE DE L'OBJET DU LITIGE - BAISSE DE LOYER L'existence de la maxime inquisitoire sociale ne doit pas faire oublier que seules les parties sont maîtresses de l'objet du litige, qu'elles peuvent librement déterminer en application du principe de disposition (Fabienne HOHL, Procédure civile, Tome II, n° 2495; David LACHAT, Commentaire romand, n° 11 ad. art. 274d CO). Le juge ne peut pas, par exemple, fixer le loyer admissible indépendamment des conclusions des parties (ATF 122 III 20 consid. 4d; SJ 1996, p. 403). Dans une fixation du loyer, le locataire doit indiquer les facteurs de baisse dont il se prévaut et le bailleur doit faire connaître les critères qu'il fait valoir pour s'opposer à la demande : cela fixe le cadre du débat (David LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne, 1997, p. 276).

Fiche 2309532

ACJ n° 679 du 16.06.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONCLUSIONS; NOVA
Normes : LPC.291
Résumé : NOUVELLES CONCLUSIONS EN APPEL ORDINAIRE Lorsqu'il conclut pour la première fois en appel à une réduction de loyer et à des dommages-intérêts, alors qu'en première instance, il ne s'était prévalu que de la nullité du congé, le locataire prend des conclusions nouvelles qui sont irrecevables devant la CABL, eu égard aux principes de l'immutabilité du litige et du double degré de juridiction (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la LPC, n° 15 ad art. 291; n° 8 ad art. 300), et, singulièrement, aux art. 133 al. 1, 291 al. 1 et 312 LPC.
Voir aussi : ACJ n° 476 du 15.04.2002 ( Fiche 2309607 )

Fiche 2309608

ACJ n° 480 du 15.04.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONCLUSIONS; ECHANGE D'ECRITURES; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : LPC.434.al.2
Résumé : DÉLAIS POUR LA PRODUCTION DES CONCLUSIONS : CASUISTIQUE - Les délais impartis pour la production des mémoires sont des délais d'ordre qui peuvent être prolongés pour justes motifs à la requête d'une des parties. JTB 16.03.78 K. c/ C. = SJ 1979 p. 607 No 262. - C'est un excès de formalisme de tirer prétexte de l'art. 447 al. 5 (ancien) LPC (= actuel art. 434 al. 2 LPC), qui fixe un délai d'ordre auquel il peut être dérogé, pour affirmer qu'il y a échec de la preuve. ACJ 17.06.85 G. c/ T. - En procédure genevoise, les délais pour déposer des conclusions motivées avant plaidoiries ne sont jamais reportés au premier jour utile suivant, mais au premier jour utile précédent, lorsque ce délai tombe sur un dimanche ou un jour férié. C'est ainsi qu'en procédure ordinaire, lorsque le délai tombe sur un dimanche ou un samedi, il est toujours ramené au vendredi qui précède et ce conformément à une pratique qui n'a jamais été mise en cause. ACJ n° 102 du 10.4.92 SI X c/ B. ACJ n° 896 du 11.06.2001 G. SA c/ R. - Le délai de 10 jours prévu par l'art. 434 al. 2 LPC (ancien art. 447 al. 5) est un délai d'ordre. Il est formaliste à l'excès de rejeter une demande reconventionnelle, motif pris de son dépôt tardif alors même que par la suite, le Tribunal est, par ordonnance préparatoire, entré en matière sur cette demande. ACJ 12.03.84 R. c/ R. - Il n'est pas nécessaire d'avoir signifié une écriture le premier pour pouvoir déposer des conclusions motivées 10 jours avant la plaidoirie. Le rang dans lequel l'une des parties a signifié ne joue aucun rôle. ACJ 27.01.86 V. c/ B. - Si une partie dépose ses conclusions dans un délai plus court que 10 jours avant l'audience de plaidoirie et que la partie adverse ne le conteste pas, le juge ne peut pas partir du principe qu'elle n'avait pas obtenu l'accord de la partie adverse au sens de l'art. 434 al. 2 LPC et écarter de son propre chef ces écritures, sous peine de faire preuve de formalisme excessif. ACJ n° 115 du 18.02.2002 F. c/ I. SA - Le délai de 10 jours prévu par l'art. 434 al. 2 LPC ne s'applique qu'à la fin de l'instruction (art. 434 al. 1 LPC) et non dans la phase de l'instruction préalable (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la LPC, n° 4 ad art. 433). (En l'espèce, les écritures responsives à un acte d'appel, déposées hors du délai fixé par la Chambre d'appel, sont irrecevables). ACJ n° 480 du 15.4.2002 X SA. c/ Y SA.

Fiche 2310575

ACJ n° 14 du 27.01.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONCLUSIONS; ECHANGE D'ECRITURES; MOYEN DE DROIT CANTONAL
Normes : LPC.434.al.2
Résumé : DÉPÔT DE CONCLUSIONS MOTIVÉES PAR L'APPELANT Au stade de l'appel, la faculté de signifier des conclusions motivées 10 jours au moins avant l'audience de plaidoirie ne vaut que dans la mesure où il s'agit de répondre à l'argumentation de l'intimé ou de reprendre, en les explicitant ou en les précisant, des moyens de fait ou de droit déjà énoncés et évoqués même sommairement dans l'acte d'appel.

Fiche 2309372

4C.198/2005 du 02.11.2005

TF
Publication ATF 132 III 65 JT 2007 I 269
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; PROCEDURE; OBJET DU LITIGE; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); CONCLUSIONS
Normes : CO.271; CO.273.al.4
Résumé : PROTECTIONS CONTRE LES CONGÉS ABUSIFS - CONCLUSIONS ADMISSIBLES - NOTION DE PRÉTENTIONS DES PARTIES En général, la procédure de protection contre les congés tend à déterminer si un congé est annulable. L'examen de la validité du congé peut impliquer de trancher des questions préjudicielles de droit civil, comme l'inefficacité ou la nullité du congé. Il en est de même de la question de savoir si les parties sont liées par un contrat. Cet objet litigieux constitue une question préjudicielle de droit civil tombant sous la notion de "prétentions des parties" au sens de l'article 273 al. 4 CO. Il doit donc être possible de soumettre à l'autorité de conciliation et au juge compétents en matière de protection contre les congés la question même de savoir s'il existe entre les parties un contrat auquel se rapporte le congé. On peut en conclure que l'objet de la procédure de protection contre les congés est défini par les conclusions de la partie demanderesse.

Fiche 2309567

Pas de décision du 08.11.2002

TF
Publication CdB 2/2003 p. 33
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; AUTORITE DE CONCILIATION; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); CONCLUSIONS; FORME ET CONTENU
Normes : CO.274a
Résumé : AUTORITÉ DE CONCILIATION - SAISINE PRÉALABLE Une prétention est réputée soumise à l'autorité de conciliation, même en l'absence de conclusions la concernant, lorsqu'il résulte de la décision de la Commission que la prétention a été évoquée et traitée devant elle, en présence des parties. Par exemple, en soulignant qu'elle n'a pas de pouvoir décisionnel sur cet objet ou que les parties sont restées sur leurs positions. Les conclusions portant sur cet objet sont ainsi recevables devant le Tribunal des baux et loyers.

Fiche 2309625

ACJ n° 120 du 18.02.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER; INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION; NOTORIETE; LIMITATION AUX CONCLUSIONS DES PARTIES
Normes : CO.270a
Résumé : BAISSE DE LOYER - OBLIGATION DES PARTIES - ISPC La partie qui entend se prévaloir de l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation doit l'invoquer expressément, bien qu'il s'agisse d'un fait notoire. Il n'appartient pas au juge de retenir d'autres moyens que ceux allégués par les parties à l'appui des conclusions qu'elles ont prises.
Voir aussi : ACJ n° 1263 du 14.11.2005 O. c/ V. et V. ACJ n° 1434 du 11.12.2006 C. c/ S.