Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
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Fiche 2310090
ACJ n° 33 du 22.01.1996
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; AVEU
Normes :
LPC.187; LPC.189
Résumé :
AVEU JUDICIAIRE ET RÉVOCATION
Lorsqu'une partie reconnaît dans ses écritures n'avoir point payé ses arriérés de loyer dans le délai imparti par avis comminatoire, cette déclaration vaut aveu judiciaire au sens de l'art. 187 LPC (ATF non publié du 20.05.80 N. c/ SI X; ACJ 17.11.80 E. c/ B. et S.; ACJ n° 79 du 29.05.89 L. c/ A.).
De même, la déclaration du locataire, enregistrée en audience du Tribunal, dans laquelle il reconnaît que le loyer qui lui était réclamé n'avait pas été payé dans le délai imparti a valeur d'un aveu judiciaire.
S'agissant d'un incident de procédure ou d'une irrégularité influençant la décision à prendre, toute révocation d'aveu doit se faire dès réception du procès-verbal d'audition. A défaut, l'aveu est réputé n'être contesté in extremis que pour les besoins de la cause, Dans ce cas, il est considéré comme valablement recueilli.