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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

4 enregistrements trouvés

Fiche 2309908

ACJ n° 1043 du 05.10.1998

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ACTION EN LIBERATION DE DETTE
Normes : LPC.2
Résumé : ACTION CONSTATATOIRE NÉGATOIRE DE DROIT L'action en libération de dette, lorsqu'elle est irrecevable comme telle pour cause de tardiveté, peut néanmoins être poursuivie comme "action provocatoire" tendant à faire constater la non-existence de la créance (negative Feststellungsklage), pour autant que l'action provocatoire soit admissible d'après la procédure cantonale (JT 1902 I 438 ; JT 1980 II 60 note 1).

Fiche 2310013

Pas de décision du 21.04.1997

Publication SJ 1997 p. 605
Descripteurs : BAIL A LOYER; POURSUITE POUR DETTES; ACTION EN LIBERATION DE DETTE; DELAI POUR INTENTER ACTION
Normes : LP.83
Résumé : ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE - POINT DE DÉPART DU DÉLAI POUR INTENTER ACTION En droit genevois, le délai pour intenter action en libération de dette commence à courir dès la notification du jugement de mainlevée provisoire, nonobstant un éventuel appel extraordinaire.

Fiche 2310647

ACJC/1427/2013 du 02.12.2013

CJ , CABL
Descripteurs : ; BAIL À LOYER ; ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE ; DÉLAI POUR INTENTER ACTION ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; MAINLEVÉE PROVISOIRE
Normes : CPC.239; LP.83
Résumé : ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE SUITE À JUGEMENT NON MOTIVÉ DE MAINLEVÉE - DIES A QUO Le délai de vingt jours de l'article 83 al. 2 LP pour introduire l'action en libération de dette court dès réception du prononcé de première instance, à moins que l'autorité de recours n'accorde l'effet suspensif. Lorsque le juge rend une décision de mainlevée provisoire non motivée et en notifie ultérieurement les motifs (art. 239 CPC), il se justifie de fixer le dies a quo de l'action en libération de dette à la notification de la motivation de la décision.

Fiche 2309646

ACJ n° 30 du 14.01.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; POURSUITE POUR DETTES; ACTION EN LIBERATION DE DETTE; MAINLEVEE(LP); COMPETENCE RATIONE MATERIAE; FRAIS JUDICIAIRES
Normes : LP.82.al.2
Résumé : ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE - CONDAMNATION AUX FRAIS DE PROCÉDURE DU JUGEMENT DE MAINLEVÉE PROVISOIRE Les frais de justice auxquels le débiteur est condamné par jugement de mainlevée provisoire ne concernent pas le droit du bail, mais la répartition des frais de justice pour des procédures de poursuites pour dettes. Le Tribunal des baux et loyers n'est donc pas compétent pour revoir cette question dans le cadre d'une procédure de libération de dette. Les prononcés de mainlevée provisoire sont définitifs, car l'action en libération de dette ne tend qu'à la reconnaissance de l'inexistence de la dette et non à l'annulation du prononcé de mainlevée, ni à celle de la condamnation aux frais (SJ 1963, p. 46 ; JT 1997, p. 246).