Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/223/2026 du 04.03.2026 sur CTDP/34/2026 ( TDP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/13706/2023 ACPR/223/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 4 mars 2026 | ||
Entre
A______, représentée par Me David VAUCHER, avocat, WTCL, avenue de Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne,
recourante,
contre l'ordonnance de refus de qualité de partie plaignante rendue le 13 janvier 2026 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 22 janvier 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 janvier 2026, notifiée le 19 janvier 2026, par laquelle le Tribunal de police lui a refusé la qualité de partie plaignante dans la procédure ouverte contre B______.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à ce que la qualité de partie plaignante lui soit reconnue.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 13 juin 2023, A______ a déposé plainte pénale contre C______ et B______ pour faux dans les titres (art. 251 CP), subsidiairement faux dans les certificats (art. 252 CP).
Une procédure l'opposait à C______ devant la Justice de paix du district de D______ [VD] concernant le droit aux relations personnelles sur leur fille E______, née le ______ 2015. Elle exerçait seule l'autorité parentale sur cette dernière, dont elle avait la garde. C______ bénéficiait, quant à lui, d'un droit de visite. Dans ce cadre, une curatrice de représentation, Me F______, avait été nommée en faveur de leur enfant et une curatelle de surveillance des relations personnelles, assurée par G______, ordonnée.
Le 22 septembre 2022, le conseil de C______ avait indiqué à son avocat ainsi qu'aux curateurs de E______ qu'il ne pourrait plus exercer son droit de visite à partir du week-end à venir et pour une durée indéterminée, pour des "raisons personnelles graves". Dans son courriel du 26 septembre 2022, le conseil de C______ avait précisé que son mandant l'avait informée avoir un problème de santé nécessitant des soins importants et une probable intervention chirurgicale. Le 2 novembre 2022, le Dr B______ avait établi un certificat médical attestant de "graves problèmes de santé" ayant nécessité une "hospitalisation le 22 septembre 2022" de C______, que ce dernier avait communiqué le 3 novembre 2022 à son avocate (à elle) ainsi qu'au curateur de leur fille. Or, l'impossibilité pour C______ d'exercer son droit de visite était liée à sa mise en détention provisoire, du 22 septembre au 26 octobre 2022, pour des violences conjugales sur sa nouvelle compagne, ce qu'elle avait appris à la suite d'une nouvelle incarcération de C______ le 22 novembre 2022. Ainsi, le Dr B______ et C______ semblaient s'être rendus coupables de faux dans les titres (art. 251 CP), subsidiairement de faux dans les certificats (art. 252 CP).
b.a. Par décision du 28 juin 2023, le Ministère public genevois a repris, sous le numéro de cause P/13706/2023, le traitement de la procédure en tant qu'elle concernait les faits reprochés à B______.
b.b. Ladite procédure a fait l'objet de jonctions avec les causes P/20206/2023 et P/15823/2024, ouvertes contre B______ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), sur dénonciation de l'Office cantonal des poursuites, et pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP) sur plainte pénale de [l'organisme d'assurance-maladie] H______.
c. Auditionné le 11 août 2023 en qualité de prévenu par le Ministère public vaudois, C______ a déclaré que le certificat médical du 2 novembre 2022 avait été établi par le Dr B______, à son cabinet. Ce certificat ne reflétait que partiellement la vérité : il avait bien subi une opération chirurgicale pour une tumeur à la gorge, mais c'était début septembre 2022, dans un cadre ambulatoire. Le médecin précité n'était pas intervenu sur cette problématique et avait établi son certificat sur la base de ses dires. Il lui avait demandé d'établir le certificat pour éviter que sa fille ne fût confrontée à cet épisode d'incarcération et ainsi la protéger. La Justice de paix ne lui avait pas réclamé le certificat; seule A______ – avec qui il était en conflit ouvert – l'avait requis.
d. Auditionné le 29 novembre 2023 par la police, B______ a contesté avoir établi un faux certificat. Il s'était basé sur les renseignements communiqués par son patient, qu'il connaissait de longue date et en qui il avait une totale confiance.
e. Par ordonnance pénale rendue le 12 décembre 2023, le Ministère public a déclaré B______ coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) et de faux dans les certificats (art. 252 CP), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 130.- le jour.
f. B______ y a formé opposition le 20 décembre 2023.
g. Auditionné les 4 juillet et 20 septembre 2024 par le Ministère public, B______ a indiqué être la "victime" de C______, n'ayant lui-même jamais eu l'intention de mentionner des faits faux ou de tromper quiconque. C______ lui avait dit avoir été opéré de la gorge et lui avait demandé de lui rédiger un certificat médical pour son "ex-femme et sa fille".
h.a. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 13 novembre 2024, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement partiel s'agissant de la dénonciation pénale de l'Office cantonal des poursuites et de la plainte pénale de H______, et une ordonnance pénale pour le surplus. Il a invité les parties à présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve et conclusions civiles.
h.b. Le 21 novembre 2024, A______ a, par l'intermédiaire de son conseil, indiqué n'avoir aucune réquisition de preuve à faire valoir et sollicité l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP.
En outre, elle a produit un jugement rendu le 1er juillet 2024, par lequel le Tribunal correctionnel de J______ [VD] a notamment reconnu C______ coupable d'instigation à faux certificat médical (art. 318 ch. 1 CP cum art. 24 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 al. 3 CP). Selon les considérants du Tribunal correctionnel de J______, C______ avait privé A______ de la possibilité de faire valoir ses droits parentaux en lien avec les modalités d'exercice du droit aux relations personnelles du père. En effet, ce dernier, en proie à des problèmes d'alcool et de comportement qu'il niait, comptait éviter de s'expliquer devant la Justice de paix sur lesdits problèmes, susceptibles de rendre l'exercice du droit de visite contraire aux intérêts de l'enfant. Le fait de pouvoir continuer à exercer le droit de visite aux mêmes conditions après sa libération constituait ainsi un avantage non patrimonial.
i. Par ordonnance pénale rendue le 13 janvier 2025, le Ministère public a déclaré B______ coupable de faux certificat médical (art. 318 ch. 1 al. 1 CP) et l'a condamné à 70 jours-amende à CHF 110.- le jour. Il l'a également condamné à payer à A______ un montant de CHF 1'588.20 à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP.
j. Le 21 janvier 2025, B______ y a formé opposition.
k. Le 25 février 2025, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale du 13 janvier 2025 et transmis la procédure au Tribunal de police.
l. Le 11 novembre 2025, la direction de la procédure du Tribunal de police a cité A______ à comparaître à l'audience de jugement prévue le 20 janvier 2026 et l'a invitée à produire ses éventuelles conclusions civiles chiffrées et motivées.
m.a. Par courrier du 11 décembre 2025, la direction de la procédure du Tribunal de police a invité les parties à se déterminer sur la qualité de partie plaignante de A______.
m.b. Le 5 janvier 2026, A______ a, par l'intermédiaire de son conseil, indiqué que le "faux" certificat médical avait eu pour but d'attester d'un fait erroné à l'appui des "prétentions" de C______ dans le cadre du litige civil portant sur les relations personnelles avec leur fille E______ – dont B______ avait "pleine connaissance" – et cacher les problèmes d'alcoolisme de celui-ci. L'infraction alléguée la lésait dans la mesure où elle avait porté atteinte à la sécurité et au développement de leur fille, ainsi qu'à ses droits parentaux et à sa position procédurale (ce qui incluait un intérêt patrimonial compte tenu des dépens réclamés). Par ailleurs, les autorités vaudoises avaient toujours tenu pour "avérée" sa qualité de partie sur les mêmes faits. Enfin, elle sollicitait d'obtenir "toute écriture contestant [s]a qualité de partie plaignante […] afin de [s]e déterminer sur son contenu en application du droit d'être entendu".
m.c. Le 5 janvier 2026, B______ a conclu au rejet de la qualité de partie plaignante de A______, faute pour cette dernière d'alléguer un quelconque préjudice en lien de causalité directe avec le prétendu faux certificat.
m.d. Le 6 janvier 2026, le Ministère public a conclu à la reconnaissance de la qualité de partie plaignante de A______, le prévenu ayant établi le certificat médical concerné pour dissimuler des faits déterminants pour l'issue de la procédure civile opposant celle-ci à C______.
C. Dans sa décision querellée, le Tribunal de police a retenu que A______, qui n'avait pas fait valoir de prétentions civiles, ne pouvait être considérée comme directement lésée (cf. art. 115 al. 1 CPP) par l'infraction reprochée de faux certificat médical, qui protégeait de manière prépondérante la foi accordée aux certificats médicaux en tant que moyens de preuve plutôt que les intérêts patrimoniaux de tiers.
D. a. Le 16 janvier 2026, A______ a, par l'intermédiaire de son conseil, informé le Tribunal de police qu'elle déposerait un recours contre l'ordonnance lui refusant la qualité de partie plaignante, réitéré sa demande d'obtenir les déterminations du Ministère public et de B______ sur cette question et sollicité le report de l'audience de jugement jusqu'à droit connu sur sa qualité de partie.
b. Par avis du 19 janvier 2026, la direction de la procédure du Tribunal de police a annulé l'audience de jugement appointée au lendemain.
c. Le même jour, elle a communiqué au conseil de A______ une copie des déterminations du Ministère public du 6 janvier 2026 et du défenseur de B______ du 5 janvier 2026.
E. a. Dans son recours, A______ soutient que le faux certificat était destiné à être produit dans le cadre de la procédure en protection de l'enfance l'opposant à C______ en vue de la tromper sur les faits et d'obtenir un avantage procédural indu en lien avec ses droits parentaux. Par ailleurs, son droit d'être entendue avait été violé dans la mesure où le Tribunal de police ne lui avait pas transmis les déterminations du prévenu ainsi que celles du Ministère public avant de rendre sa décision, l'empêchant de faire usage de son droit à la réplique.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner d'une personne qui s'est vue refuser la qualité de plaignante, qui a qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2021 du 8 mars 2022 consid. 1 et 3).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. La recourante excipe d'une violation de son droit d'être entendue, faute d'avoir eu la possibilité de répliquer aux prises de position du Ministère public et du prévenu quant à sa qualité de partie plaignante.
3.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3).
Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Il n’y a notamment pas de violation du droit à la réplique lorsque la partie recourante a reçu une copie des déterminations litigieuses préalablement au dépôt de son mémoire de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_509/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.1.).
3.2. En l'espèce, la recourante a expédié son recours le 22 janvier 2026, soit après avoir reçu les déterminations du Ministère public et du prévenu, qui lui ont été communiquées le 19 janvier 2026. Elle a ainsi eu l’occasion de s’exprimer sur celles-ci librement et sans limitation à l’occasion de son recours devant la Chambre de céans, qui jouit d’un plein pouvoir d’examen (cf. art. 393 al. 2 CPP).
Dès lors, le grief de la recourante sera rejeté.
4. La recourante conteste le refus du Tribunal de police de lui reconnaître la qualité de partie plaignante.
4.1.1. À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
Par lésé, on entend toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 ; 141 IV 454 consid. 2.3.1). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1). Celui qui entend se constituer partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l’infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Ainsi, lorsque les intérêts privés ne sont défendus que de manière secondaire, les particuliers ne seront considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés, ce qu’ils doivent exposer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_542/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.1). Leur dommage doit apparaître comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2025, 3e éd., n. 7 ad art. 115 CPP).
4.1.2. L'art. 318 CP punit les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui, intentionnellement, dressent un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat est destiné à être produit à l'autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu'il est de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes.
Cette disposition prévoit trois situations distinctes définissant la destination du certificat, dont chacun permet la réalisation de l'infraction de faux certificat médical: il était destiné à être produit à l'autorité ou à procurer un avantage illicite ou encore de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 3.2).
Le bien juridique protégé par l'art. 318 CP, qui est un cas particulier de faux intellectuel dans les titres (cf. art. 251 ch. 1 CP), est la confiance accordée à la valeur probante du certificat médical dans les relations juridiques (MACALUSO A. / MOREILLON L. / QUELOZ N., Commentaire romand du Code pénal II, 2e éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 318 CP). Cette disposition protège indirectement les intérêts patrimoniaux de tiers, sans que cet aspect ne soit prépondérant (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 318). Cet aspect a une portée très restreinte, voire inexistante, lorsque le certificat est destiné à l'autorité car la réalisation de l'infraction ne présuppose alors ni avantage illicite ni lésion des intérêts de tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007 précité consid. 5.2.2).
4.2. En l'espèce, la recourante, qui n'a fait valoir aucune prétention civile à l'encontre du prévenu, allègue une atteinte à la sécurité et au développement de sa fille, à ses droits parentaux et à sa position procédurale.
Dans le cas où le certificat médical litigieux eût été destiné à l'autorité, cadre dans lequel semblent s'inscrire les atteintes alléguées, la recourante n'aurait pas la qualité de partie plaignante, conformément à la jurisprudence susvisée, qui laisse, dans cette hypothèse, une portée quasi inexistante à la protection des intérêts de tiers.
Sous l'angle des deux autres cas prévus par l'art. 318 CP (avantage illicite et lésion d'intérêts légitimes et importants), la recourante fait valoir que le certificat litigieux visait à l'empêcher, ainsi que les curateurs de sa fille, de prendre connaissance de l'incarcération du père en raison de violences conjugales sur sa nouvelle compagne. De tels faits – s'ils étaient avérés – seraient certes graves mais n'impliquent pas encore un danger pour la sécurité ou le développement de leur fille, à l'encontre de laquelle aucune violence n'est alléguée. De plus, la recourante ne prétend pas pas que ledit certificat aurait amené l'autorité à modifier les relations personnelles entre les parties (à la procédure devant la Justice de paix de D______ [VD]) et leur enfant commun, elle-même ayant conservé la garde de l'enfant. Les droits parentaux ou la position procédurale de la recourante n'ont ainsi aucunement été lésés. Partant, elle ne rend pas vraisemblable l'existence d'un avantage illicite ou d'une lésion de ses intérêts légitimes et importants en lien avec l'établissement du certificat litigieux.
Enfin, même à retenir que tel serait le cas, un éventuel préjudice ne serait de toute façon pas en relation de causalité directe avec l'infraction présumée: l'autorité chargée de fixer le droit aux relations personnelles avec un enfant mineur statue sur la base d'un dossier complet, dans lequel le certificat médical produit par une partie est librement apprécié par elle, y compris sous l'angle de sa valeur probante, étant rappelé que, dans ce cadre, un certificat ne constitue formellement qu'une déclaration de partie.
En définitive, c'est à bon droit que la direction de la procédure du Tribunal pénal a refusé à la recourante la qualité de partie plaignante en application de l'art. 118 CPP.
5. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.
6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- pour la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) et compensés avec les sûretés versées.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, au Tribunal de police ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et
Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.
| Le greffier : Selim AMMANN |
| La présidente : Valérie LAUBER |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
| P/13706/2023 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 915.00 |
| Total | CHF | 1'000.00 |