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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/28231/2025

ACPR/222/2026 du 04.03.2026 sur OPMP/8854/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DISJONCTION DE CAUSES
Normes : Cst.29; CPP.29.al1; CPP.30

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/28231/2025 ACPR/222/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 4 mars 2026

 

Entre

A______, représentée par Me B______, avocat,

recourante,

 


contre l'ordonnance de disjonction rendue le 8 décembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 24 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 décembre 2025, envoyée par pli simple, par laquelle le Ministère public a disjoint de la P/1______/2021 la cause P/28231/2025 [par erreur désignée comme P/26401/2025 dans l'ordonnance querellée] – nouvellement créée – pour les faits qui lui étaient reprochés.

La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ordonne la jonction des deux procédures.

b. La recourante a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et C______ ont débuté une relation amoureuse en 2012, laquelle a été émaillée par de nombreuses disputes et séparations temporaires et s'est achevée entre fin 2019 et début 2021.

b. Dans un contexte conflictuel de séparation, C______ a déposé plusieurs plaintes pénales contre A______, enregistrées sous le numéro de procédure P/1______/2021.

c. A______ a également déposé de nombreuses plaintes pénales contre C______, enregistrées sous les numéros de procédure P/16561/2021, P/17633/2021 et P/18883/2021.

d. Les procédures P/16561/2021, P/17633/2021, P/18883/2021 et P/1______/2021 ont toutes été jointes sous ce dernier numéro.

e. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 13 juillet 2023, le Ministère public a annoncé aux parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement partiel et une ordonnance pénale à l'égard de A______, ainsi qu'une ordonnance de classement pour les faits reprochés à C______.

f. Par courrier du 31 juillet 2023, A______ a contesté les charges retenues contre elle et s'est opposée au prononcé d'une ordonnance pénale.

g. Elle s'est par la suite exprimée par écrit à plusieurs reprises et a notamment requis des mesures d'instruction par courrier du 31 octobre 2023.

h. Le 10 avril 2024, une audience de confrontation s'est tenue devant le Ministère public, lors de laquelle les parties ont été rendues attentives qu'elle porterait uniquement sur les plaintes pénales déposées par C______, celles déposées par A______ devant être abordées lors d'une prochaine audience.

i. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 9 décembre 2024, le Ministère public a notamment informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement et une ordonnance pénale à l'égard de A______, ainsi qu'une ordonnance de classement pour les faits reprochés à C______.

j. Par courrier du 23 décembre 2024, A______ a indiqué ne pas avoir de réquisition de preuve à formuler.

k. Par ordonnance du 29 septembre 2025, le Ministère public a partiellement classé les faits reprochés à A______ pouvant être qualifiés de menaces, injure, diffamation voire calomnie et insoumission à une décision de l'autorité.

l. Par ordonnance pénale du même jour, A______ a été déclarée coupable d'abus de confiance, tentative d'abus de confiance, tentative d'accès indu à un système informatique, extorsion et chantage, tentative d'extorsion et chantage, calomnie, menaces, contrainte et tentative de contrainte, et condamnée à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis.

A______ a formé opposition à cette ordonnance.

m. Par ordonnance du 20 novembre 2025, le Ministère public a classé les faits reprochés à C______.

A______ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que, compte tenu que l'opposition de A______ à l'ordonnance pénale du 29 septembre 2025 devait être traitée par le Tribunal de police et au vu du recours contre l'ordonnance de classement du 20 novembre 2025 pour les faits reprochés à C______, il se justifiait de disjoindre les causes.

D. a. Dans son recours, A______ sollicite la tenue d'une audience de confrontation, dans la mesure où elle n'avait jamais été entendue par le Ministère public, ni confrontée à C______, en violation de ses droits de partie plaignante et prévenue. Elle reproche également au Ministère public d'avoir disjoint les procédures, alors qu'elles reposaient sur le même complexe de faits.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénales suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 in fine ad art. 30) et émaner de la recourante qui revêt la qualité de prévenue et de partie plaignante et, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a et b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante semble se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue, dans la mesure où le Ministère public n'aurait pas procédé à une audition contradictoire et qu'elle n'aurait pas pu s'exprimer sur l'ensemble de la procédure.

3.1.  Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3).

3.2.  En l'espèce, la recourante n'explique pas en quoi elle aurait dû être entendue avant que la disjonction des procédures ne soit ordonnée, ce qui a néanmoins été le cas lors de l'audience du 10 avril 2024, ni en quoi cela violerait ses droits de partie plaignante ou prévenue. Elle semble se plaindre ici d'un grief en relation avec le classement ou l'ordonnance pénale, sans que cela n'ait un lien avec la présente procédure, laquelle traite uniquement du bien-fondé de la disjonction des causes.

Ainsi, son droit d'être entendue a été pleinement respecté, étant rappelé que l'autorité de recours dispose dans tous les cas du plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP).

Partant, ce grief sera rejeté.

4.             La recourante estime que la disjonction n'est pas justifiée.

4.1.       À teneur de l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b).

Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 1 ad art. 29). Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3; 138 IV 29 consid. 3.2).

4.2.       Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la disjonction de procédures pénales. Elle sert, avant tout, à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Ces raisons objectives excluent en revanche de se fonder sur de simples motifs de commodité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds.), op. cit., n. 2 ad art. 30).

Par ailleurs, la disjonction de procédures peut se révéler problématique, tant sous l'angle du droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH), quand des co-prévenus s'accusent mutuellement de certains faits, que, dans une telle situation, sous l'angle du droit de participer à l'administration des preuves (perte du droit d'assister aux auditions des co-prévenus dans les procédures parallèles ainsi qu'à l'administration d'autres preuves, l'art. 147 CPP étant inapplicable dans la cause disjointe; arrêt du Tribunal fédéral 1B_116/2020 du 20 mai 2020 consid. 1.2 et les références citées).

4.3.       En l'espèce, la procédure de classement en faveur de C______ fait l'objet d'un recours auprès de la Chambre de céans, alors que la recourante s'est opposée à l'ordonnance pénale rendue contre elle, procédure qui devra être traitée par le Tribunal de police en cas de maintien par le Ministère public. Il en résulte que ces deux volets de la même procédure, qui concernent des prévenus différents, devront être traités par deux juridictions distinctes.

À cela s'ajoute que l'instruction est terminée, le Ministère public ayant rendu des ordonnances qui mettent fin à la procédure pour les deux prévenus/parties plaignantes. Dans tous les cas, le droit de la recourante à un procès équitable reste préservé, en lien avec sa possibilité de contester les ordonnances pénales et de classement, ce qu'elle a d'ailleurs fait.

Il n'existe ainsi aucun risque qu'une disjonction conduise à des jugements contradictoires, dans la mesure où le classement des faits en faveur de C______ n'a aucune incidence sur une éventuelle confirmation de la condamnation de la recourante.

Il se justifie dès lors de disjoindre les causes pour permettre aux deux autorités d'aller de l'avant pour la procédure qui se trouve devant elles, sans attendre l'issue de l'autre.

La décision entreprise repose donc sur des raisons objectives et légales, notamment eu égard au principe de la célérité.

Partant, compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui est le sien en la matière, le Ministère public n'a pas violé la loi en ordonnant la disjonction litigieuse.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation financière.

7.             La recourante, qui n'a pas conclu à l'octroi de dépens, est partie plaignante et prévenue dans la procédure ayant fait l'objet d'une disjonction, soit la P/1______/2021. Il convient dès lors de retenir la qualité qui lui confère le plus de droits, soit celle de prévenue. Dans ce cadre, elle plaide au bénéfice d'une défense d'office.

La procédure étant désormais terminée, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure de recours, sera fixée à CHF 324.30 (TVA à 8.1 % incluse) au tarif horaire de CHF 200.- (art. 16 al. 1 let. c RAJ), correspondant à la rédaction d'un recours de 5 pages (page de garde et conclusions comprises, dont une de discussion juridique), dans une cause dépourvue de toute complexité juridique.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 324.30 (TVA à 8.1% incluse) pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/28231/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

800.00