Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/177/2026 du 17.02.2026 sur ONMMP/5625/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/24497/2025 ACPR/177/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 17 février 2026 | ||
Entre
A______, domicilié ______, France, agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 novembre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 3 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 novembre 2025, notifiée le 30 janvier 2026, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière s'agissant des faits susceptibles d'être qualifiés de voies de fait (art. 126 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP) reprochés à B______.
Le recourant conclut au réexamen de cette ordonnance et à ce que soit ordonnée une ouverture d'instruction en vue de l'évaluation des faits et de leur poursuite, "compte tenu des preuves disponibles et de la gravité des blessures causées".
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Une altercation est survenue entre A______ et B______ le 2 juillet 2025, vers 18h15, dans le tunnel de C______, alors que tous deux circulaient au volant de véhicules automobiles en direction de la France et que le trafic était ralenti à l'approche de la douane.
b. Le 3 juillet 2025, B______ a déposé plainte à l'encontre de A______. Il a expliqué que ce dernier avait circulé sur la voie réservée aux bus, puis sur le trottoir, afin de contourner son véhicule automobile. Lui-même s’était déporté sur la voie de bus, afin d’empêcher les autres conducteurs de passer en doublant par cette voie. A______ avait klaxonné, crié par la fenêtre passager de son véhicule "dégage sale connard" et lui avait craché dessus. Lui-même lui avait répondu "d'aller se faire foutre", que tout le monde était pressé et qu'il n'y avait pas de raisons pour qu'il ne respectât pas les règles. Il avait fermé la fenêtre pour ne pas recevoir un nouveau "molard". L'intéressé l'avait alors menacé en lui disant "wallah, je vais niquer ta race". Après avoir arrêté son véhicule dans la voie de bus, entravant de la sorte la circulation, et en être descendu, A______ avait frappé avec une bouteille en verre la vitre avant droit de son véhicule, faisant exploser cette vitre – ce qui apparaît sur les photographies produites – et lui occasionnant des blessures avec des éclats de verre projetés. L'intéressé avait ensuite lancé la bouteille – qui ne s'était cassée à aucun moment – dans sa direction, ce qui avait brisé la grille de ventilation. A______, voyant que lui-même avait sorti son téléphone pour prendre en photo sa plaque d'immatriculation, était reparti en courant à sa voiture. Dans un geste impulsif, B______ avait relancé la bouteille dans la voiture de l'intéressé alors qu'il redémarrait. Ce dernier avait conduit à une allure excessive, en montant à nouveau sur le trottoir pour contourner un véhicule qui se trouvait sur la voie de bus. Lui-même s'était élancé à sa poursuite et avait klaxonné pour que les douaniers puissent l'intercepter, ce qui avait été le cas du côté français. L'intéressé l'avait encore menacé en présence des douaniers français en lui disant "de toute manière, je vais te revoir demain, je sais où tu travailles".
Les douaniers avaient nettoyé le sang que lui-même avait sur les bras et les jambes. C'était en "explosant" sa vitre (à lui) que A______ s'était blessé.
Après le dépôt de sa plainte, B______ a produit un constat médical, avec photographies en couleur, établi le 3 juillet 2025 en fin d'après-midi par le Service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG), dont il ressort qu'il souffrait d'un hématome simple du coude droit, d'un hématome simple supra-malléolaire externe droit, d'entailles linéaires superficielles de l’avant-bras droit et de la cuisse droite, et d'excoriations multiples sur projection de bris de verre. Un certificat médical des HUG atteste d'un arrêt de travail à 100 % pour la journée du 3 juillet 2025. B______ a également produit des photographies des dommages causés à son véhicule (fenêtre brisée par moitié côté passager avant, multiples bris de verre blanc sur les deux sièges avant et grille du ventilateur de l'habitacle endommagée).
c. Entendu par la police le 15 juillet 2025 comme personne appelée à donner des renseignements, D______ a déclaré qu'il avait reconnu son ami B______ alors que celui-ci se trouvait à la douane avec un autre automobiliste. B______ était blessé au bras et aux jambes. Il y avait un trou dans la vitre de son véhicule, du côté droit. Il avait vu des débris de verre, dont certains étaient logés dans les grilles de la ventilation. À la fin du contrôle, il avait entendu l’autre conducteur menacer B______ en disant "de toute façon on se voit demain, je sais où tu travailles", tout en le pointant du doigt.
d. Ces menaces ont été confirmées par les douaniers français présents, dans un courriel du 4 juillet 2025 du maréchal des logis chef E______.
e. Il ressort des images de vidéosurveillance – en plusieurs séquences successives – du tunnel de C______ qu'après être monté sur le trottoir et avoir bloqué la circulation, A______ a arrêté son véhicule pour le placer à hauteur de celui du plaignant, en est sorti et s'est approché de l'habitacle du véhicule de B______. On le voit effectuer un mouvement brusque en direction de la vitre passager puis pencher furtivement son buste dans cette même direction.
f. Entendu par la police comme prévenu le 27 juillet 2025, pendant près de quatre heures, y compris une interruption de près d'une heure, A______ a déclaré que B______ avait "complétement inversé les rôles".
Après avoir démarré au feu vert pour entrer dans le tunnel en direction de la France, il avait voulu s'insérer devant le véhicule de l'intéressé parce qu'il conduisait une voiture qui avait un problème technique et tombait en panne s'il s'arrêtait trop longtemps – il a allégué plus loin dans sa déclaration que c'était pour venir en aide à son petit frère qui avait des problèmes cardiaques, avait eu une crise et besoin d'un appareil pour l'oxygéner –. Il avait donc fait un signe à ce conducteur afin qu'il lui permît d'entrer sur sa voie de circulation, ce qui lui avait été refusé, de même que par d'autres personnes. Il avait klaxonné une dizaine de fois à l'intention de B______. Il avait forcé pour s'insérer, sinon les taxis circulant derrière lui se seraient accumulés. B______ avait klaxonné "de manière abusive", comme d'autres automobilistes. Lui-même était sorti de son véhicule pour aller lui parler. Ce dernier avait commencé à l'invectiver et à l'insulter à savoir "retourne d'où tu viens", "va te faire foutre sale clochard". B______ était dans une colère noire et était "hors de lui" après que lui-même lui eut "prononcé de manière instructive : pourquoi ta mère elle ne t'a pas appris la politesse". Le précité avait tenté de lui cracher dessus et lui avait jeté une bouteille en verre, déjà brisée, au niveau du visage, alors qu'il se trouvait dans sa voiture. Lui-même avait été blessé par les fragments de verre en se protégeant le visage avec ses mains. La vitre s'était cassée sur le coup. Comme il était blessé, il avait pour seul but que la douane arrête l'intéressé. Tant les douaniers que les gendarmes français avaient constaté ses blessures et les dégâts causés au véhicule qu'il conduisait. Ses séquelles à la main "ne partir[aie]nt pas avant des années". Il n'était pas responsable des prétendues blessures du plaignant, lequel allait très bien devant les "gendarmes".
Il n'avait ni insulté, ni menacé B______, ni entravé la circulation. Il n'avait pas le souvenir d'avoir enfreint la loi (circulation sur la voie de bus, sur le trottoir), ni d'avoir craché sur l'intéressé, ni s'être montré violent à son encontre, ni avoir endommagé son véhicule. Il avait juste fait une "queue de poisson" à ce conducteur "enragé". Ses souvenirs étaient flous car il se trouvait dans un état de choc et avait eu pour seul souci que cet automobiliste ne pût pas prendre la fuite. Il a évoqué comme hypothèse, en lien avec le bris de la vitre du véhicule de B______ et l'endommagement de la grille de ventilation, que ce dernier se serait "raté" en cherchant à projeter la bouteille dans sa direction. Il "aurait pété un truc à ce moment-là".
Confronté aux images de vidéosurveillance, A______ a expliqué qu'il s'était approché du véhicule du plaignant alors que la vitre était déjà baissée. Celui-ci faisait de grands gestes. Il s'était approché et lui avait dit "espèce d'idiot, je suis dans une urgence, t'es pas un justicier". Il avait vu des bouteilles dans l'habitacle. Le plaignant lui en avait "balancé" une qui était restée dans la voiture. Alors que lui-même retournait à son véhicule, l'individu lui avait balancé la bouteille à la figure. Le mouvement de son corps (à lui) que l'on voyait sur les images, était justifié parce que B______ menaçait de lui jeter la bouteille à la figure. Lui-même continuait à crier en lui demandant pourquoi il agissait ainsi et à propos de "sa maman et l'éducation". B______ avait ensuite commencé à remonter sa vitre et lui avait jeté la bouteille, ce qui avait cassé sa fenêtre. Lui-même s'était penché vers l'avant pour écarter la bouteille. C'est là qu'il se "rend[ait] compte que le mec [était] fou".
Il avait subi 10 jours d'incapacité de travail et était obligé de réparer un véhicule qui ne lui appartenait pas. Il a produit un certificat médical établi le 2 juillet 2025 dont il ressort qu'il présentait de multiples plaies ouvertes à la main droite sur le flan (sic) du pouce, dont une plaie sur la phalange proximale de 30 mm de long par 5 mm de profondeur et une autre au niveau du métacarpe, de 10 mm de long par 5 mm, toutes deux ayant nécessité des sutures. Il y était encore fait mention de l'état d'anxiété dans lequel le patient se trouvait. A______ a aussi produit des photographies de sa main présentant diverses petites plaies ouvertes.
g. À l'issue de son audition comme prévenu, A______ a déclaré vouloir déposer plainte pénale contre B______. Il a insisté sur le fait qu'il se trouvait dans une situation d'urgence personnelle, ce qui expliquait son "manque d'exemplarité" le jour en question en ce qui concernait la circulation. Figurent en annexe de sa plainte trois photographies non datées de l'une de ses mains présentant notamment une petite plaie ouverte au niveau du pouce.
h. Entendu en qualité de prévenu par la police le 15 septembre 2025, B______ a confirmé ses précédentes déclarations, en admettant uniquement avoir empêché les véhicules de doubler par la voie de bus en franchissant la ligne continue. Il n'avait ni menacé, ni injurié A______. Lorsque celui-ci lui avait craché dessus, il avait fait un mouvement pour faire de même, mais ne l'avait pas fait car A______ avait roulé à ce moment-là. Lorsque A______ avait pris la fuite, lui-même avait relancé ladite bouteille dans sa voiture par la vitre ouverte. A______ s'était blessé avec les débris de sa vitre (à lui) en la cassant. Il contestait que la voiture de ce dernier eût présenté des dommages (vitre côté conducteur et pare-brise fissuré) à la suite de son jet (à lui) de bouteille.
i. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du 12 décembre 2025 des chefs de lésions corporelles simples, dommages à la propriété et menaces, en lien avec les faits dénoncés par B______.
Il y a formé opposition.
Par ordonnance du 2 février 2026, le Ministère public a jugé son opposition tardive et transmis le dossier au Tribunal de police.
j. De son côté, B______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du 12 décembre 2025, définitive, pour avoir franchi une ligne jaune continue, empiétant de la sorte sur la voie réservée aux bus.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que s’agissant des faits susceptibles d’être qualifiés de voies de fait, en l'espèce le crachat (art. 126 al. 1 CP), d'injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP), au vu des déclarations contradictoires des parties, et en l'absence d'éléments de preuves objectifs, tel qu'un témoin neutre, il n'était guère possible de privilégier l'une ou l'autre des versions. S'agissant des faits susceptibles d'être qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP), il n'était pas établi que B______ en fût l'auteur, en particulier au vu des constatations du rapport de police et des images de vidéosurveillance du tunnel, qui corroboraient les déclarations de B______.
D. a. Dans son recours, A______ reproche à B______ le jet d'une bouteille en verre en direction de son véhicule, lui ayant causé de graves blessures à la main. Ce comportement était démontré par le certificat médical faisant état de lésions corporelles graves ayant nécessité des points de suture et un arrêt de travail de 10 jours, les photographies de sa main et de l'intérieur de son véhicule, ainsi que "l'aveu formel" de B______ qui avait reconnu le jet de la bouteille dans sa direction "dans [s]a vitre semi ouverte". La vidéosurveillance montrait clairement l'intéressé sortant de son véhicule et lui lançant la bouteille. Au vu de ces éléments, il apparaissait incompréhensible que le Ministère public ait décidé de ne pas entrer en matière. "Ce classement empêchait toute poursuite automatique de l'auteur des faits".
b. Le 9 février 2025, le recourant a spontanément adressé deux courriers à la Chambre de céans, dont l'un accompagné de divers documents (le certificat médical du 2 juillet 2025, trois photographies de sa main blessée, deux photographies d'un véhicule automobile – non datées – montrant un pare-brise présentant une fente et l'interstice entre la carrosserie et la vitre d'une portière laissant apparaître deux éclats de verre.
c. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).
1.2.1. Se pose toutefois la question de savoir si le recourant a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, ce qui doit être examiné d’office par l’autorité pénale, toute partie recourante devant s’attendre à ce que son recours soit examiné sous cet angle, sans qu’il n’en résulte pour autant de violation de son droit d’être entendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.1 et 6B_194/2014 du 5 août 2014 consid. 2.2).
1.2.2. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 145 IV 491 consid. 2.3 et 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3).
1.2.3. En l'espèce, le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP) en tant qu'elle concerne l'infraction de lésions corporelles simples qu'il dénonce encore. Tel n'est en revanche pas le cas des potentiels dommages causés au véhicule que le plaignant conduisait le 2 juillet 2025, dont il n'est pas le détenteur. Dans la mesure où il serait astreint à rembourser le montant de possibles dégâts à sa détentrice, il ne subirait qu'un dommage indirect, ce qui ne lui ouvre pas la voie du recours.
Son recours est donc irrecevable en lien avec une infraction de dommages à la propriété et recevable pour celle de lésions corporelles simples.
1.3. Si les pièces et faits nouveaux sont recevables devant l'instance de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2), tel n'est pas le cas des deux écritures subséquentes du 9 février 2026, en tant qu'elles ne visent qu'à compléter le recours en mettant en exergue certains éléments du dossier, la motivation d'un recours devant intégralement être contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (ATF 137 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3; ACPR/378/2025 du 19 mai 2025 consid. 2.4).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant soutient que c'est à tort que le Ministère public n'est pas entré en matière sur sa plainte du chef de lésions corporelles simples. Il ne revient en effet pas sur des propos injurieux ou menaçants que B______ aurait proférés à son encontre, ni sur un crachat.
3.1. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b).
3.2. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7).
3.3. En l'espèce, il ressort des images de vidéosurveillance du tunnel de C______ que le 2 juillet 2025, en début de soirée, le recourant a dépassé la file de véhicules se trouvant sur sa gauche en empruntant la voie réservée aux bus. Il a, à un moment donné, été bloqué dans sa progression par la voiture du mis en cause, qui l'avait positionnée à cheval sur les voies réservées aux véhicules privés, respectivement aux bus, dans le but d'empêcher des automobilistes, à l'instar du recourant, de doubler par la droite les véhicules patientant dans la file à l'approche de la douane. Il ressort de ces images que le recourant a placé sa voiture de biais, à côté de celle du mis en cause et s'est présenté à sa fenêtre du côté passager. On le voit alors effectuer un mouvement brusque en direction de la vitre passager, puis pencher furtivement son buste dans cette même direction. Ces deux mouvements sont compatibles avec les dires du mis en cause qui, entendu le lendemain des faits, sans avoir préalablement eu accès aux images de vidéosurveillance, a indiqué avoir fermé sa fenêtre côté conducteur pour éviter de recevoir un deuxième crachat de la part du recourant, lequel avait alors frappé une bouteille en verre qui avait fait "exploser" sa vitre. Dans un deuxième geste, le recourant avait lancé à nouveau cette bouteille qui avait atteint la grille de ventilation du tableau de bord – ce qui est corroboré par les dégâts visibles sur les photographies produites par le mis en cause. Cette explication – bris de la vitre avec la bouteille – est aussi compatible avec les multiples débris de verre blanc apparaissant sur les deux sièges avant du véhicule du mis en cause. Autrement dit et à l'inverse, la version du recourant selon laquelle ce serait le mis en cause qui aurait brisé sa propre vitre en projetant la bouteille de verre depuis l'intérieur de l'habitacle ne trouve aucune assise dans le dossier. Si le mis en cause a admis avoir, après les deux jets de bouteille – qui ne s'était pas brisée – imputés au recourant, renvoyé impulsivement cet objet dans l'habitacle du véhicule conduit par le recourant, il n'est pas établi qu'alors la bouteille se serait brisée et aurait causé les lésions, dont deux petites coupures ayant nécessité des points de suture, à la main droite du recourant. En revanche, ces lésions auraient pu être causées par le bris de la vitre du véhicule du mis en cause.
Le recourant a varié dans ses explications à la police, disant d'abord qu'il avait dépassé les voitures en file par la droite car celle qu'il conduisait tombait en panne lorsqu'elle était arrêtée trop longtemps, pour ensuite justifier ce comportement par une urgence concernant son frère, qui souffrait du cœur et aurait eu besoin d'un appareil pour l'oxygéner. Ses déclarations quant au comportement visible sur les images sont également sujettes à caution. En effet, pour autant que le mis en cause eût à ce moment-là pour intention de jeter une bouteille en direction de son visage depuis l'habitacle, étant rappelé que ce geste aurait brisé la vitre, le réflexe naturel voudrait plutôt que le recourant se retirât brusquement afin d'éviter l'objet, plutôt que de s'en approcher. Enfin, contrairement à ce qu'il a affirmé, on ne voit pas sur ces images, à un quelconque moment, le mis en cause quitter son véhicule.
À l'inverse, le mis en cause a livré une version constante et compatible avec les éléments au dossier, en particulier les images de vidéo surveillance, les blessures sur son corps provenant de projections de débris et la multitude de débris de verre présents sur les sièges avant de son véhicule et les dégâts sur le ventilateur.
Au vu de ces éléments, c'est donc à juste titre que le Ministère public a retenu l'absence de soupçons suffisants permettant de retenir que B______ ait été l'auteur des lésions corporelles simples dont a souffert le recourant. Enfin, ce dernier n'indique pas, et on ne discerne pas qu'il y en ait, d'actes d'instruction à même de corroborer la version du recourant, plutôt que celle du mis en cause.
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
| La greffière: Yarha GAZOLA
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| La présidente : Daniela CHIABUDINI
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Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/24497/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 915.00 |
| Total | CHF | 1'000.00 |