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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/1/2026

ACPR/143/2026 du 11.02.2026 ( PSPECI ) , REJETE

Descripteurs : OBLIGATION DE RENSEIGNER;VICTIME;NOTION;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR
Normes : CP.92a; LAVI.1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/1/2026 ACPR/143/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 11 février 2026

 

Entre

A______, domicilié ______ [VD], agissant en personne,

recourant,

 

contre la décision rendue le 17 décembre 2025 par le Service de réinsertion et du suivi pénal,

 

et

LE SERVICE DE RÉINSERTION ET DU SUIVI PÉNAL, case postale 1629, route des Acacias 82, 1211 Genève 26,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié à une date que le dossier ne permet pas de déterminer – et reçu le
5 janvier 2026 par le Service de réinsertion et du suivi pénal (ci-après, SRSP), qui l'a transmis à la Chambre de céans –, A______ recourt contre la décision du 17 décembre 2025, notifiée à une date inconnue, par laquelle l'autorité précitée a décidé de ne pas faire suite à sa demande d'information.

Sans prendre de conclusion formelle, le recourant déclare vouloir faire valoir son "droit de recours".

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par jugement du 31 mai 2023, le Tribunal de police a déclaré, dans le cadre de la procédure P/1______/2020, B______ coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), diffamation (art. 173 ch. 1 CP), tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP cum art. 181 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), au préjudice de A______ et son épouse.

B______ a, dans ce cadre, été condamnée à payer à A______ et son épouse CHF 1'500.- chacun, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Le juge a retenu qu'il était indéniable que les infractions commises à leur encontre leur avaient causé des souffrances importantes, compte tenu de la gravité des propos tenus par B______ à leur encontre et des répercussions que ceux-ci avaient eu dans leur entourage.

b. Saisie d'un appel de B______, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a, par arrêt du 24 septembre 2024 (AARP/350/2024), déclaré B______ coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), diffamation (art. 173 ch. 1 CP), tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP cum art. 181 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) au préjudice de A______ et son épouse. Elle a acquitté la précitée du chef de dénonciation calomnieuse.

B______ a été condamnée à une peine privative de liberté de six mois (art. 40 CP), à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 20.-/jour (art. 34 CP) et à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP). Elle a par ailleurs été soumise à un traitement ambulatoire.

La condamnation à l'indemnité pour tort moral a été confirmée.

c. Le recours formé contre cette décision par B______ au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable par arrêt 6B_908/2024 du 20 janvier 2025.

d. Par lettre datée du 29 juillet 2025, les époux A______ ont demandé au SRSP de les informer sur l'exécution de la peine ordonnée contre B______, car celle-ci prétendait sur les réseaux sociaux n'avoir été condamnée qu'à une mesure thérapeutique ambulatoire.

e. Par formulaire de demande d'informations en vertu de l'art. 92a CP, du 11 août 2025, A______ a demandé à être renseigné sur les décisions essentielles prises dans l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée contre B______. À cet effet, il a coché la case "victime (art. 1 LAVI)" et motivé sa demande par le fait qu'après huit ans de procédures pénibles et coûteuses, il souhaitait connaître l'application de la peine infligée à la précitée.

f. Le 21 août 2025, le SRSP a informé B______ que A______ avait formé une demande d'informations sur l'exécution de sa peine, et lui a imparti un délai pour se déterminer sur leur éventuelle divulgation.

g. Le 24 août 2025, B______ s'est opposée à toute divulgation d’informations à A______ – ou à son entourage –, dont elle a contesté le statut de victime.

h. Par lettre du 13 octobre 2025, A______ a relancé le SRSP, précisant que B______ était toujours en liberté et continuait ses infractions de diffamation et calomnie à son préjudice et celui de son épouse. Par ailleurs, dans une autre procédure, la précitée avait été condamnée à une peine privative de liberté complémentaire de quatre mois. Il demandait si ces condamnations étaient toujours valables et quand elles allaient se concrétiser.

i. Le SRSP a répondu à A______, le 21 octobre 2025, que sa demande de renseignements était en cours de traitement.

j. Par lettre du 16 décembre 2025, A______ a encore interpelé le SRSP, lequel n'avait donné aucune suite à ses précédentes lettres ni à sa demande d'informations du 11 août 2025. Au vu des publications de B______ sur les réseaux sociaux, il semblait qu'elle eût échappé aux sanctions prononcées contre elle. Il demandait comment l'intéressée pouvait éviter d'exécuter sa condamnation et pourquoi elle bénéficiait d'un traitement préférentiel, voire privilégié.

C. Dans la décision querellée, le SRSP a retenu qu'en tant que la demande portait sur la mesure de traitement ambulatoire n’entraînant aucune privation de liberté, il n’existait aucun droit à l’information.

Dans son jugement du 31 mai 2023, le Tribunal de police avait reconnu que les infractions commises à l'encontre de A______ lui avaient causé des souffrances importantes, compte tenu de la gravité des propos tenus par B______ et des répercussions que ceux-ci avaient eu dans son entourage. Une réparation à titre de tort moral lui avait été allouée. Le jugement précité, confirmé par la Chambre pénale d’appel et de révision du 24 septembre 2024, mentionnait notamment que d'anciens patients de A______ posaient des questions à la suite des publications diffusées par B______ sur les réseaux sociaux et que des galeries d'art refusaient les tableaux de son épouse du fait de "sa mauvaise réputation" sur les réseaux sociaux. Les atteintes subies par les époux A______ étaient des conséquences indirectes des infractions contre l’honneur commises par B______. Il ne s’agissait donc pas d’atteintes directes au sens de l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (RS 312.5 ; ci-après, LAVI). Enfin, il était certes établi que les souffrances infligées aux époux A______ étaient importantes, mais la jurisprudence retenait que la qualité de victime au sens de la LAVI n'était reconnue que dans des cas extrêmement graves d’atteintes à l’honneur, ce qui ne semblait pas être le cas ici. De ce fait, A______ ne pouvait être considéré comme étant une victime au sens de l’article 92a alinéa 1 CP.

Partant, il n’existait aucun droit à la transmission d’informations concernant l’exécution de la peine privative de liberté et du traitement ambulatoire de B______.

D. a. Dans son recours, A______ souhaite connaître le raisonnement du SRSP qui l'autorisait à annuler la condamnation de prison ferme et une lourde amende. Il se demande comment l'on pouvait transformer de multiples sanctions pénales en mesures purement symboliques et pourquoi certaines personnes pouvaient profiter de traitements de faveur. De plus, le traitement ordonné contre la volonté d'un individu – puisque B______ estimait ne pas avoir besoin d'un traitement psychiatrique – n'avait aucun sens et n'apporterait aucun résultat. Selon l'expertise psychiatrique de la précitée, il ressortait qu'elle savait comment "nuire au mieux et comment manipuler les gens, y compris la justice". Par sa décision, le SRSP faisait le jeu de B______ et l'encourageait à poursuivre ses agissements, puisque la précitée était toujours libre et continuait ses publications calomnieuses à son égard.

Toutes ces diffamations et calomnies, ainsi que les procédures judiciaires, avaient eu des effets dévastateurs sur sa famille depuis huit ans. Elles avaient durablement affecté et perturbé sa vie, celle de son épouse et celle de sa petite-fille [fille de B______] et de son fils [ancien compagnon de B______]. Il ne s'agissait pas seulement d'atteintes à l'honneur mais de conséquences psychologiques énormes et profondes. Dans ce sens, il pensait avoir droit à une explication valable du refus d'information. Il estimait que l'impact psychique était suffisamment grand pour être considéré comme une victime.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

 

EN DROIT :

1.             En vertu de l'art. 42 al. 1 let. a LaCP, la Chambre de céans connaît des recours dirigés contre les décisions rendues par le département de la sécurité, ses offices et ses services conformément à l’article 40 LaCP (art. 439 al. 1 CPP). Le CPP s’applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 439 al. 1 CPP et 42 al. 3 LaCP); la procédure est notamment régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 42 al. 3 LaCP). Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA; RS E 5 10) est applicable (art. 40 al. 4 LaCP).

Le recours est dirigé contre une décision rendue par le SRSP, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 1 let. e LaCP; art. 10 al. 1 let. g REPM), a été déposé dans le délai prescrit (art. 396 CPP) et émane du justiciable visé par la décision querellée et qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au SRSP de ne pas avoir accédé à sa demande d'informations.

3.1.  Selon l'art. 92a al. 1 CP, les victimes et les proches de la victime au sens de l’art. 1 al. 1 et 2 LAVI ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l’autorité d’exécution qu’elle les informe: a) du début de l’exécution d’une peine ou d’une mesure par le condamné, de l’établissement d’exécution, de la forme de l’exécution, si celle-ci diverge de l’exécution ordinaire, de l’interruption de l’exécution, de l’allégement dans l’exécution (art. 75a al. 2 CP), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l’exécution; b) sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci.

L’autorité d’exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné (al. 2). Elle peut refuser d’informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie (al. 3).

À cet égard, le Tribunal fédéral a explicitement jugé que l’autorité d’exécution ne peut refuser de communiquer les informations que si un intérêt prépondérant le justifie (cf. ATF 145 IV 287 consid. 2). Par conséquent, la victime n’a pas besoin de démontrer d’intérêt particulier à la communication – contrairement au tiers qui doit justifier sa demande en exposant quel est son intérêt digne de protection – et la transmission des informations est la règle en cas de demande (ACPR/653/2023 du 17 août 2023 consid. 3.1).

3.2.  L'art. 1 al. 1 LAVI prévoit que toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par cette loi (aide aux victimes).

Ont également droit à l’aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches) (al. 2).

3.3.  Dans son Message du 25 avril 1990 concernant la LAVI (FF 1990 II 909s, 925), le Conseil fédéral a explicitement dit que "les délits contre l'honneur ne seront pas pris en considération".

Le Tribunal fédéral, dans un arrêt publié aux ATF 120 Ia 157 consid. 2c/aa, a rappelé que, dans le Message susmentionné, les atteintes à l'honneur étaient en principe exclues de l'aide aux victimes. La question de savoir si cela valait également pour les cas exceptionnellement graves d'atteinte à l'honneur pouvait sembler discutable ("kann fraglich erscheinen"), mais il n'était pas nécessaire d'y répondre dans le cas présent (cf. aussi C. MIEZEL, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in JT 2003 IV 38s, p. 60 n. 41).

3.4.  En l'espèce, le recourant s'est vu reconnaître, dans l'arrêt du 24 septembre 2024, la qualité de partie plaignante, ainsi qu'une réparation pour tort moral, principalement dans le cadre d'infractions contre l'honneur (calomnie, diffamation et injure), ainsi que, dans une très moindre mesure, contre sa liberté (tentative de contrainte).

Or, ces infractions sont, a priori, exclues de la définition de l'atteinte psychique prévue à l'art. 1 al. 1 de la LAVI. Le Tribunal fédéral estime qu'une telle prise en compte pourrait être "discutable" dans les cas exceptionnellement graves d'atteinte à l'honneur.

Dans le cas d'espèce, le recourant expose que les diffamations et calomnies commises par B______ avaient des effets dévastateurs sur lui-même et sa famille, depuis huit ans, et avaient durablement affecté et perturbé sa vie, ayant des conséquences psychologiques "énormes et profondes". Toutefois, il n'illustre ni ne documente ses allégations, et les exemples rappelés par le SRSP dans sa décision querellée ne paraissent pas atteindre le degré de gravité exceptionnelle évoqué par le Tribunal fédéral. D'ailleurs, le montant de l'indemnité pour tort moral – en CHF 1'500.- – allouée au recourant démontre qu'un tel degré n'était pas atteint.

Partant, faute de remplir les conditions de victime, au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI, le recourant ne remplit pas les conditions au droit à l'information prévu à l'art. 92a CP.

Le recourant, partie plaignante dans la procédure P/1______/2020, ne revêt pas non plus la qualité de tiers à la procédure au sens de l'art. 92a al. 1 CP, ce qu'il ne soutient au demeurant pas.

C'est donc à bon droit que le SRSP ne lui a pas donné accès aux renseignements en lien avec l'exécution de la peine infligée à B______ ni n'a répondu à ses questions.

4.             Infondé, le recours sera dès lors rejeté.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Service de réinsertion et du suivi pénal et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/1/2026

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

500.00

 

 

 

Total

CHF

585.00