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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18824/2025

ACPR/142/2026 du 10.02.2026 sur ONMMP/6283/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;USURPATION D'IDENTITÉ;DIFFAMATION;CALOMNIE
Normes : CPP.310; CP.52; CP.179decies; CPP.173; CPP.174

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18824/2025 ACPR/142/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 10 février 2026

 

Entre

A______, représenté par Me Christian LUSCHER, avocat, CMS VON ERLACH PARTNERS SA, esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 décembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 5 janvier 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 décembre précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur les faits visés par la procédure.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle concerne les faits se rapportant à l'usurpation d'identité commise via l'adresse électronique "A______@outlook.com" et à la "campagne de dénigrement orchestrée au moyen de cette adresse".

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Avant qu'un conflit n'éclate entre les deux, les opposant d'abord au civil puis, parallèlement, au pénal, B______ et A______ ont collaboré professionnellement pendant plus de dix ans.

b. Le 20 février 2025, B______ a envoyé à C______ (d'une société de conseils en investissements) un courriel contenant trois extraits de poursuite relatifs à A______, pour les cantons de Genève, Berne et Vaud, ainsi qu'une reconnaissance de dettes, avec le texte suivant: "Veuillez trouver en annexe à titre confidentiel, car le sérieux voudrait que vous vous renseigner par vous-même [sur] l'état des finances de Monsieur A______".

c. Entre les 17 et 25 août 2025, plusieurs courriels ont été envoyés à des tiers depuis l'adresse électronique: "A______@outlook.com", avec en pièces jointes, notamment, trois extraits de poursuite portant le même numéro de référence, la même date d'émission et le même tampon humide de réception que ceux envoyés dans le courriel de B______ du 20 février 2025.

Avec comme objet: "Mise en garde, dénonciation, concernant: A______ , ______ 1991", le message comporte, entre autres, les passages suivants:

- "Nous nous permettons de vous envoyer cet email, car nous sommes une coalition de créanciers fermement décidés à lutter, mettre en garde et informer des agissements et escroqueries du dénommé A______, né le ______ 1991";

- "Sur le papier, ce monsieur est un entrepreneur à succès, […]. Il n'en est malheureusement rien, car ce Monsieur est un affabulateur";

- "Ce monsieur cumule à son actif de multiples infractions et procédures ouvertes au civil et au pénal";

- "Le but de cet email est de vous mettre en garde, […] [S]i vous avez des informations à partager, vous pouvez nous écrire à cette adresse, nous ne manquerons pas de vous répondre".

d. A______ a déposé plainte contre B______, le 21 août 2025, complétée le
28 suivant, des chefs d'usurpation d'identité, calomnie, diffamation et injure.

L'auteur derrière l'adresse électronique "A______@outlook.com" avait usurpé son identité pour faire croire aux destinataires qu'il en était à l'origine, afin de les inciter à prendre connaissance de son contenu attentatoire à son honneur. Or, les similitudes entre les pièces envoyées et "l'animosité" de B______ démontraient que cette dernière était derrière la "campagne de dénigrement" dirigée à son encontre. La précitée l'avait, en outre, traité de "pédophile" à deux reprises, soit les 2 avril et 20 juin 2025.

e. Selon le rapport de renseignements de la police du 5 décembre 2025 [établi par l'Unité de proximité du Poste de D______], l'identification de la personne ayant créé l'adresse électronique "A______@outlook.com" n'était pas possible et aucune information n'avait pu être obtenue à ce sujet.

f. À la police, B______ a contesté tout lien avec l'adresse électronique "A______@outlook.com". Elle avait envoyé son courriel du 20 janvier 2025 à la demande de C______, qui sollicitait des informations sur A______ et les extraits de poursuite joints avaient été obtenus préalablement par son avocat, qui les lui avait transmis. Elle avait traité A______ de "pédophile" à une seule reprise, pour les motifs détaillés dans sa propre plainte contre le précité.

g. Dans ladite plainte, du 25 juin 2025 (ayant donné lieu à la procédure P/1______/2025, versée à la présente), B______ accuse A______ d'injures et de menaces.

Un ami à elle avait reçu un message vocal de A______, dans lequel il l'appelait à deux reprises la "Putarelli" et la qualifiait de "roumaine, descendante de gitane". Elle avait également été avisée que le précité avait tenu les propos suivants au sujet de sa fille âgée de neuf ans: "je vais envoyer des négros à l'école de [s]a fille […] afin de l'enlever et de la faire violer et d'envoyer le corps découpé à sa mère".

A______ a contesté ces faits.

h. Des témoins ont été entendus dans les deux procédures, confirmant de part et d'autre les injures et menaces alléguées dans les plaintes de B______ et A______.

i. La plainte de B______ a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière, dans laquelle le Ministère public a fait application de l'art. 52 CP pour les infractions contre l'honneur. Par arrêt rendu le même jour que le présent, la Chambre de céans a confirmé ce prononcé (cf. ACPR/141/2026 du 10 février 2026).

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public souligne le caractère particulièrement conflictuel entourant le dépôt des plaintes de A______ et B______. Il était établi que les deux s'étaient réciproquement injuriés, alimentant tant l'un que l'autre le conflit les opposant. Pour l'infraction visée à l'art. 177 CP, les circonstances du cas d'espèce justifiaient, dans un souci d'apaisement, de faire application de l'art. 52 CP. Pour la diffamation voire la calomnie, rien ne permettait de retenir que A______ avait eu connaissance du courriel du 20 février 2025 à une date ultérieure. Sa plainte, déposée six mois plus tard, était donc tardive. Quoiqu'il en soit, la culpabilité de B______ et les conséquences de ses actes, bien que déplacés, étaient là aussi peu importantes, d'autant que les extraits de poursuite étaient publics. Enfin, malgré une enquête de police, la personne derrière l'adresse électronique "A______@outlook.com" n'avait pas pu et ne pouvait pas être identifiée. Aucun élément ne permettait alors d'orienter les soupçons sur un auteur.

D. a. Dans son recours, A______ soutient l'existence de soupçons suffisants que B______ était l'auteure de la campagne de dénigrement dirigée contre lui. Les éléments au dossier permettaient d'aboutir à une telle conclusion, en particulier le fait que les pièces envoyées par la précitée à C______ étaient les mêmes que celles jointes aux messages subséquents. Il n'y avait ainsi aucun doute qu'elle avait usurpé son identité pour envoyer ces courriels diffamatoires. Des actes d'instruction complémentaires, simples, pouvaient en outre être réalisés par la Brigade de Criminalité Informatique, apte et équipée pour identifier l'origine de l'adresse électronique "A______@outlook.com". Les perquisitions du domicile de B______ et de la société dont elle était administratrice pouvaient également apporter des éléments utiles à l'enquête.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant s'oppose à la non-entrée en matière en tant qu'elle porte sur les infractions d'usurpation d'identité et de diffamation/calomnie, susceptibles d'être réalisées au travers de la "campagne de dénigrement" opérée depuis l'adresse électronique "A______@outlook.com".

2.1.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).

2.1.2. Par ailleurs, selon l'art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 8 al. 1 CPP), notamment si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP) ou s'il a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée (art. 54 CP).

2.2. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1).

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

2.3. Aux termes de l'art. 179decies CP, quiconque utilise l’identité d’une autre personne sans son consentement dans le dessein de lui nuire ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

C’est le fait d’utiliser (verwenden, utilizzo) l’identité qui est sanctionné. Toutes les variantes possibles de l’infraction sont ainsi couvertes, comme l’utilisation du compte d’un tiers, la création d’un profil sur les médias sociaux, la saisie de données lors d’une commande en ligne, ou encore le simple fait de se présenter à une autre personne. L’auteur peut aussi utiliser l’identité d’un tiers sans droit sans se faire passer lui-même pour la personne dont il usurpe l’identité. D'un point de vue objectif, la disposition exige ainsi l'utilisation d'une identité étrangère ("fremdem Identität"), c’est-à-dire que l'auteur se fasse passer pour une autre personne physique vivante. La notion d’usurpation est large et doit être comprise comme une utilisation sans droit de l’identité d’un tiers, et non seulement le fait de se faire passer soi-même pour un tiers (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle 2025, n. 13 ad art. 179decies; W WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berne 2024, n. 2 ad art. 179decies).

2.4. Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon.

La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1).

2.5. En l'espèce, il est vrai que l'adresse électronique litigieuse se compose du prénom et du nom du recourant.

Toutefois, la (ou les) personne(s) utilisant cette adresse se présente(nt) dans les messages litigieux comme une "coalition de créanciers" du recourant et ne cherche(nt) nullement à se faire passer pour lui. Il(s) vise(nt) plutôt et surtout à "informer" sur les prétendus agissements de l'intéressé, ce qui ressort déjà de l'objet des courriels.

Les destinataires ne sont ainsi pas trompés: ils savent que le recourant n'est pas l'auteur du message envoyé malgré l'adresse électronique utilisée. Le nom de celle-ci revêt ainsi une fonction purement contextuelle et aurait tout autant pu être anonyme.

Dans une telle configuration, les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 179decies CP ne paraissent pas remplis.

Reste que les propos tenus dans les messages litigieux sont susceptibles d'être attentatoires à l'honneur du recourant, en particulier lorsqu'ils lui attribuent la commission d'infractions pénales. Sans remettre en cause ce constat, le Ministère public estime toutefois que la culpabilité de la mise en cause et les conséquences de ses actes sont de peu de gravité, point sur lequel le recourant ne revient pas plus avant.

À cet égard, il faut rappeler le contexte particulièrement conflictuel qui oppose le recourant et la mise en cause. Cette dernière a, en outre, expliqué avoir tenu des propos injurieux en réponse aux menaces supposément proférées par le recourant contre sa fille de neuf ans et pour lesquels elle a déposé plainte pénale. Or, celle-ci a également fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière – confirmée par la Chambre de céans – en application de l'art. 52 CP.

Dans l'hypothèse où la mise en cause devait être l'auteure des courriels litigieux, ce qui demeure incertain à ce stade, il faudrait ainsi tenir compte de son état émotionnel susceptible d'être à vif. Une telle incartade, alimentant un peu plus le conflit, serait tant regrettable que blâmable. Toutefois, il est vrai aussi que le recourant n'a jamais démontré – ni même allégué – avoir subi la moindre conséquence concrète, à l'exception de l'atteinte à son honneur, de cette "campagne de dénigrement".

Compte tenu de ce qui précède, le Ministère public pouvait valablement faire application de l'art. 52 CP en lien avec les infractions visées aux art. 173ss CP.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), prélevés sur les suretés versées.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Le communique, pour information, à B______, soit pour elle son conseil.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et
Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18824/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00