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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5868/2023

ACPR/137/2026 du 09.02.2026 sur OCL/1570/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.429.al1.leta; CPP.93

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5868/2023 ACPR/137/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 9 février 2026

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 14 octobre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A.           Par acte daté du 27 octobre 2025, reçu le 29 suivant au Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 octobre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure P/5868/2023 (chiffre 2 du dispositif), lui a alloué une indemnité de
CHF 1'777.05 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (ch. 5).

Le recourant conclut, sous suite d'indemnités, à la réforme de son indemnisation dans le sens de son argumentation.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ est agent de renvoi auprès de C______ de Genève.

b. Le 12 décembre 2022, D______, alors détenu à l'établissement de détention administrative Favra, a été emmené à l'aéroport de Genève afin qu'il soit procédé à son renvoi à destination de E______ [Algérie]. A______, et trois de ses collègues, étaient chargés de cette tâche. Ce renvoi s'est soldé par un échec.

c. Le 8 mars 2023, D______ a déposé plainte contre A______ et ses collègues pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) et abus d'autorité (art. 312 CP), leur reprochant, en substance, de l'avoir frappé et blessé lors du renvoi précité.

d. La procédure a été transmise le 18 avril 2023 à l'Inspection générale des services de police (ci-après, IGS) pour complément d'enquête.

e. Auditionné le 8 novembre 2023 par l'IGS en qualité de prévenu, A______, assisté de son conseil, a, dans l'ensemble, confirmé les déclarations de ses collègues. Les agents de renvoi n'avaient pas fait un usage disproportionné de la contrainte. Aucune frappe n'avait été assénée et aucun balayage réalisé.

f. Le 12 mars 2024, une instruction a été ouverte notamment contre A______ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) et abus d'autorité (art. 312 CP), en lien avec les faits susmentionnés.

g.a. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 25 mars 2024, le Ministère public a informé les parties qu'une ordonnance de classement serait rendue. Il leur a imparti un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves ou solliciter une indemnité.

g.b. Dans le délai imparti, D______ a requis plusieurs actes d'instruction dont son audition et celle des prévenus par le Ministère public.

g.c. A______ a, le 19 avril 2024, sollicité une indemnité de CHF 2'547.70 (TVA incluse) pour ses frais de défense. Elle se décompose notamment comme suit:

·      12.10.2023:

-          Convocation à l'audition par l'IGS (Chef de groupe F______), prise de connaissance et gestion du délai (0:15)

-          Courriel du client à Me B______ (0:05)

-          Courriel de F______ à Me B______ (0:05)

-          Courriel de Me B______ à F______ (0:05)

-          Courriel de Me B______ au client (0:05)

-          Conférence avec le client (0:45)

·      28.03.2024:

-          Avis de prochaine clôture de l'instruction du 25.03.24, prise de connaissance et gestion du délai (0:15)

-          Courriel de Me B______ au client (avec annexe: avis de prochaine clôture de l'instruction du 25.03.24) (0:10)

·      19.04.2024:

-          Communication avec le Ministère public – 429 CPP (0:15)

-          Courriel de Me B______ au client (avec annexe: détermination sur classement de la procédure, 429 CPP) (0:10)

·      30.04.2024:

-          Courrier électronique avec le client (ordonnance de classement à venir) (0:10)

-          Communication avec le Ministère public - ordonnance à rendre, examen (0:10)

Ce relevé d'activité ne fait pas état de frais de copie.

h. Une audience s'est tenue devant le Ministère public le 21 février 2025, de 9h20 à 12h30, soit durant 3h10. A______, assisté de son conseil, a confirmé ses précédentes déclarations et a contesté les faits tels que décrits par D______ dans sa plainte.

i. Par pli du 18 mars 2025, le Ministère public a prié A______ – par l'intermédiaire de son conseil – d'actualiser ses éventuelles prétentions en indemnisation (art. 429 CPP) d'ici au 4 avril 2025.

j. Le 4 avril 2025, le conseil de A______ a sollicité, et obtenu, la prolongation dudit délai au 11 avril 2025.

k. A______ n’a pas donné suite à cette prolongation de délai.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure P/5868/2023 (art. 319 al. 1 let. a, b et c) et a notamment considéré que le montant sollicité par A______ à titre de frais de défense – soit CHF 2'547.70 – était excessif.

En particulier, l'utilité, à la préparation de la défense, des postes "Courriel de F______ à Me B______", "Courriel de Me B______ à F______" et "Courriel de Me B______ au client" du 12 octobre 2023 n'avait pas été démontrée, de sorte qu'ils devaient être écartés, ce d'autant qu'à cette date Me B______ avait eu une conférence avec le client.

Par ailleurs, les postes "Communication avec le Ministère public – 429 CPP" et "Courriel de Me B______ au client (avec annexe: détermination sur classement de la procédure, 429 CPP)" du 19 avril 2024 devaient être réduits à 10 minutes pour le premier et 5 minutes pour le second, soit des durées suffisantes pour rédiger un courrier d'une page sollicitant une indemnité et transmettre ce courrier au client.

Les postes "Courrier électronique avec le client (ordonnance de classement à venir)" et "Communication avec le Ministère public - ordonnance à rendre, examen" du
30 avril 2024, devaient, quant à eux, être supprimés, dès lors que rien n'était intervenu à cette date.

Ainsi, un total de 3 heures et 20 minutes était indemnisé au tarif horaire de CHF 450.-(CHF 1'274.85), plus un déplacement du chef d'étude (CHF 150.-), soit un montant total de CHF 1'777.05 TTC.

D. a. Dans son pli daté du 27 octobre 2025, reçu le 29 suivant par le Ministère public, A______ reproche à cette autorité d'avoir omis de taxer l'activité déployée par son conseil durant l'audience d'instruction du 21 février 2025 [4h (déplacement compris)]. Les frais de copie (CHF 96.-) ne lui étaient pas remboursés non plus. Par ailleurs, les échanges avec l'IGS [évoqués dans la décision querellée, p. 12, 2ème tiret] ne devaient pas être exclus, dès lors qu'ils étaient nécessaires à l'exercice du mandat, notamment pour fixer l'audition et annoncer la constitution. Enfin, les "communications ultérieures" faisaient partie de l'activité nécessaire de l'avocat, d'autant plus qu'une convocation était par la suite intervenue et qu'un nouvel "APC" avait été rendu. Ces inadvertances devaient donc être "pragmatiquement" corrigées et, à défaut, son courrier valait recours.

b. Par pli du 29 octobre 2025, le Ministère public a informé le recourant qu'il refusait de donner suite à sa demande de correction. En effet, l'activité déployée en 2025 par son conseil n'avait pas été indemnisée, faute d'actualisation de ses prétentions. Il en allait de même des frais de copie qu'il n'avait jamais réclamés ni chiffrés. Enfin, pour ce qui était de la réduction des autres postes cités, toutes les explications se trouvaient dans son ordonnance entreprise.

Parallèlement, il a transmis à la Chambre de céans le pli du recourant daté du
27 octobre 2025.

c. À réception de cet acte, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             À titre liminaire, la Chambre de céans constate que le recourant limite son recours à certains postes. L'indemnisation n'apparaissant plus litigieuse s'agissant des postes non évoqués par le recourant dans son acte, ils ne seront pas examinés plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al.1 let. a CPP).

3.             3.1. Le recours concerne un point d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

3.2.1. À teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.

3.2.2. La personne qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (art. 385 al. 1 let. a CPP), les motifs qui commandent une autre décision
(let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c).

3.2.3. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP). Le délai est réputé observé si l'acte est remis à l'autorité pénale ou à la Poste suisse au plus tard le dernier jour dudit délai (art. 91 al. 1 et 2 CPP), ou, si ce dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP).

3.2.4. La partie qui doit accomplir un acte de procédure doit démontrer qu'elle l'a entrepris à temps. L'expéditeur doit ainsi prouver que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à minuit au plus tard (ATF 91 I 253 consid. 3), peu importe que l'acte ait été remis au guichet de la Poste ou déposé dans une boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183 consid. 3a).

3.2.5. En l'occurrence, en tant que le recourant exprime son désaccord avec la décision rendue et conclut à la réforme de son indemnisation, on peut admettre que son acte daté du 27 octobre 2025 vaut recours, au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, et que cet acte a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP).

S'agissant du respect du délai de recours, l'ordonnance attaquée ayant été notifiée au recourant le 15 octobre 2025, il venait à échéance le samedi 25 octobre 2025, reporté au lundi suivant 27 octobre 2025. Or, le recours est parvenu au Ministère public le 29 octobre 2025, soit après l'échéance dudit délai. Le recourant ne dit mot de la date d'envoi du recours et le dossier transmis à la Chambre de céans ne contient aucune information à cet égard.

Cela étant, la question de la recevabilité du recours, sous l'angle du délai, peut souffrir de rester indécise, le recours devant de toute manière être rejeté pour les raisons qui suivent (cf. consid. 4. infra). Il n'y avait dès lors pas lieu d'interpeller le recourant à ce sujet.

3.3. Les pièces nouvelles produites devant la juridiction de céans sont par ailleurs recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du
17 novembre 2022 consid. 2.2).

4. Le recourant conteste certaines réductions opérées sur sa demande d'indemnisation pour ses frais de défense.

4.1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

4.1.2. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1, non publié aux ATF 139 IV 241). Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5).

Lors de la fixation de l'indemnité, le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/950/2023 du 7 décembre 2023 consid. 2.2). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI/ M. HEER/
H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023,
n. 19 ad. art. 429). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d).

4.1.3. Le prévenu peut faire valoir les frais et débours liés à la défense de ses intérêts (photocopies et frais de port, frais de traductions ou d'expertises privées), pour autant qu'ils soient attestés et se soient révélés nécessaires (ACPR/244/2017 du 12 avril 2017 consid. 4.3.).

4.1.4. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid 3.1). À Genève, la Cour de justice retient un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude (ACPR/223/2022 du 31 mars 2022 consid. 2.1 et les références citées).

4.2. En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale doit examiner d'office la demande d'indemnisation. Cela ne signifie, cependant, pas que l'autorité doit clarifier d'office tous les faits qui sont pertinents pour l'évaluation de la demande d'indemnisation conformément à la maxime inquisitoire (art. 6 CPP). Il incombe néanmoins à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur la question de l'indemnité et d'enjoindre à celui-ci au besoin de chiffrer et justifier ses prétentions en application de l'art. 429 al. 2 CPP. À cet égard, le prévenu a un devoir de collaboration (arrêts 6B_928/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.2.2 ; 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 3.1 avec référence). Si l'autorité demande au prévenu de quantifier ses demandes et que celui-ci ne répond pas, on peut supposer une renonciation (implicite) à l'indemnisation (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 et les arrêts cités).

Le fait qu'une renonciation (implicite) soit supposée ne viole pas non plus l'interdiction d'un formalisme excessif. Tout formalisme procédural n'est pas contraire à l'art. 29 al. 1 Cst. Selon l'art. 93 CPP, une partie est en défaut si elle n'accomplit pas un acte de procédure dans le délai imparti ou si elle ne se présente pas à une audience. Le requérant, représenté par un avocat, doit connaitre cette disposition ainsi que le fait que le non-respect d'un délai peut entraîner une perte de droits. Une indemnisation ne peut donc plus intervenir dans une procédure ultérieure (ATF 146 IV 332 consid. 1.4).

4.3.1. En l’espèce, le Ministère public a considéré que le recourant avait renoncé à réclamer toute indemnité en lien avec l'activité déployée par son conseil lors de l'audience d'instruction du 21 février 2025. Il en allait de même de ses frais de copie, dès lors qu'il ne les avait ni réclamés ni chiffrés.

Par pli du 18 mars 2025, le Ministère public avait enjoint au recourant d'actualiser ses éventuelles prétentions en indemnisation d'ici au 4 avril 2025. Le conseil du recourant a demandé et obtenu la prolongation du délai au 11 suivant. Il n'en a toutefois rien fait.

Dans ces conditions, le Procureur, faute d'avoir reçu une demande d'indemnisation complémentaire, chiffrée et justifiée, dans le délai fixé, pouvait considérer que le recourant, représenté par un avocat, avait renoncé à demander l'actualisation de ses éventuelles prétentions en indemnisation et rendre son ordonnance (cf. en ce sens ACPR/103/2021 du 16 février 2021 consid. 2.4).

C'est donc à bon droit que le Ministère public n'a pas indemnisé le recourant pour l'activité déployée par son conseil le 21 février 2025 et pour ses frais de copies, étant relevé que ces dépens ne ressortaient pas de la note d'honoraires produite par le recourant le 19 avril 2024.

4.3.2. Le Ministère public a également considéré qu’il convenait de réduire certains postes de la note de frais au motif qu'ils ne seraient pas justifiés.

S'agissant du poste du 12 octobre 2023, relaté au 2ème tiret de l'ordonnance entreprise, le recourant soutient que les échanges avec l'IGS auraient été nécessaires à l'exercice du mandat, pour fixer l'audition notamment et annoncer la constitution et ne devraient ainsi pas être exclus. Or, à la lecture de ladite ordonnance, l'on constate que seules les prestations suivantes: "Courriel de F______ à Me B______" (5 minutes), "Courriel de Me B______ à F______" (5 minutes) et "Courriel de Me B______ au client" (5 minutes) ont été écartées par le Ministère public, au motif que leur utilité à la préparation de la défense n'avait pas été démontrée. En effet, les prestations du même jour "Convocation à l'audition par l'IGS (Chef de groupe F______), prise de connaissance et gestion du délai" (15 minutes, réduites à 5 minutes) et "Conférence avec le client" (45 minutes) apparaissent suffisantes pour fixer l'audition, annoncer la constitution et en informer le client, rendant les autres échanges superflus.

Le recourant estime ensuite que les "communications ultérieures font partie de l'activité nécessaire, ceci d'autant plus qu'une convocation est intervenue par la suite et un nouvel APC ensuite rendu (cf. art. 429 al. 2 CPP), ou CHF 900 d'activité HT", sans toutefois se référer à un point précis de l'ordonnance attaquée.

L'on comprend de ce qui précède, qu'il conteste les réductions opérées par l'autorité intimée des postes "Communication avec le Ministère public – 429 CPP" (15 minutes) et "Courriel de Me B______ au client (avec annexe: détermination sur classement de la procédure, 429 CPP)" (10 minutes) du 19 avril 2024, pour lesquelles le Ministère public n'a retenu que 10 minutes pour le premier et 5 minutes pour le second. Ces durées paraissent toutefois suffisantes pour rédiger un courrier d'une page sollicitant une indemnité et le transmettre au client.

De plus, la suppression des postes "Courrier électronique avec le client (ordonnance de classement à venir)" (10 minutes) et "Communication avec le Ministère public - ordonnance à rendre, examen" (10 minutes) du 30 avril 2024 n'apparaît pas critiquable, dans la mesure où il n’est pas possible de comprendre à quel acte de procédure se rattachent ces activités, rien n'étant intervenu à cette date, et l'examen de l'ordonnance de classement à rendre étant déjà indemnisé, à raison de 5 minutes, sous le poste "Courriel de Me B______ au client (avec annexe: détermination sur classement de la procédure, 429 CPP)" du 19 avril 2024.

Partant, l'indemnité fixée par le Ministère public, à CHF 1'777.05 TTC, n'est pas critiquable.

4.4. En raison de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la question du bien-fondé de la représentation par avocat ne sera pas examinée
(cf. ACPR/1050/2025 du 12 décembre 2025).

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

7.             Corrélativement, aucun dépens ne lui est dû.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

 

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

 

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/5868/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

600.00