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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/27597/2025

ACPR/125/2026 du 05.02.2026 sur OMP/30665/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PROFIL D'ADN;ANTÉCÉDENT;LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES
Normes : CPP.255.al1bis

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/27597/2025 ACPR/125/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 5 février 2026

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______ [BE], agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 5 décembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 12 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 décembre 2025, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.

Sans prendre de conclusions formelles, le recourant déclare former recours contre cette décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À teneur du rapport d'arrestation du 4 décembre 2025, A______, ressortissant tunisien né le ______ 2002, a été interpellé ce jour-là alors qu'il s'apprêtait à monter dans un bus de la ligne 3 à l'arrêt TPG de C______. L'attention de la police s'était préalablement portée sur lui et sur trois autres individus, présents dans l'enceinte de la gare C______ et paraissant s'intéresser aux sacs des passants. Deux d'entre eux avaient été observés entrant dans le restaurant D______ et s'emparant du sac à dos, posé au sol, de E______, laquelle était attablée. Les deux hommes avaient ensuite rejoint leurs complices, dont A______, demeurés à l'entrée de l'établissement pour faire le guet.

E______ a déposé plainte pour ces faits.

b. Entendu le jour même par la police, A______ a nié toute implication dans le vol reproché. Il n'avait pas de passeport et ne bénéficiait d'aucune autorisation de séjour en Suisse, reconnaissant n'avoir pas quitté le territoire helvétique depuis sa dernière interpellation.

c. Par ordonnance pénale du 5 décembre 2025, l'intéressé a été reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et condamné à une peine pécuniaire. Il a été relaxé.

Il n'a pas formé opposition contre cette ordonnance.

d. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 5 décembre 2025, A______ – connu sous deux alias – a été condamné :

- le 17 octobre 2025 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 60 jours avec sursis pendant trois ans et à une amende de CHF 100.-, pour entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch.1 LStup); et

- le 26 octobre suivant par le Ministère public à une peine privative de liberté de
60 jours avec sursis durant trois ans, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al.1 1ère phrase CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1
let. b LEI).

e. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ est, à teneur du dossier, célibataire, sans domicile fixe, sans emploi, ni revenu. Sa copine – dont il ne souhaite pas révéler l'identité – pourvoirait à ses besoins.

C. Dans l'ordonnance querellée, fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, le Ministère public considère qu'il y avait lieu d'établir le profil d'ADN de A______, celui-ci ayant déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, soit de délit contre la LStup, référence étant faite à la liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5 du Procureur général
(cf. art. 4).

D. a. Dans son recours, rédigé en personne, A______ conteste avoir commis "l'infraction" qui lui était reprochée par la police, sans autre développement.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

Bien que limite sous l'angle de la condition de la motivation suffisante, le recours, en tant qu'il émane d'un justiciable en personne, sera néanmoins considéré comme recevable (art. 385 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.

3.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).

L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 

3.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).

3.3. L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2;
145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1).

3.4. En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'existence d'indices sérieux et concrets qu'il pourrait être impliqué dans d'autres infractions – que celles visées par l'ordonnance pénale du 5 décembre 2025 – passées ou futures, ni que celles-ci seraient d'une certaine gravité.

Il ressort de son casier judiciaire suisse qu'il a été condamné, par ordonnance pénale du 17 octobre 2025, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), soit en lien avec des agissements qui dépassent la simple consommation personnelle. Cette condamnation à la LStup va de pair avec des reproches répétés de situation irrégulière en Suisse, l'intéressé ayant été condamné les 17 et 26 octobre 2025 pour des infractions à la législation contre les étrangers. Enfin, dans le cadre de la présente procédure, il a été reconnu coupable de vol et de séjour illégal par ordonnance pénale du 5 décembre 2025, contre laquelle il n'a pas formé opposition.

Ces multiples antécédents, survenus en un laps de temps relativement court, auxquels s'ajoute le contexte personnel du recourant – en particulier l'absence de revenus légaux avérés – laissent craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants. De telles circonstances permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission.

Enfin, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité eu égard à la santé publique. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondé sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées.

En définitive, l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

 

La greffière :

Yarha GAZOLA

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/27597/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00