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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/934/2026

ACPR/115/2026 du 03.02.2026 sur OMP/1206/2026 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.03.2026, 7B_297/2026
Descripteurs : PROFIL D'ADN;PESÉE DES INTÉRÊTS;ANTÉCÉDENT
Normes : CPP.255.al1; CPP.255.al1bis

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/934/2026 ACPR/115/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 3 février 2026

 

Entre

A______, représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate, Étude BAZARBACHI ARCHINARD, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 14 janvier 2026 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 26 janvier 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de cette ordonnance et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À teneur du rapport d'arrestation du 13 janvier 2026, une surveillance discrète avait été mise en place ce jour-là, dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, dans le Parc du 14-Juin, à Genève. Deux individus, ultérieurement identifiés comme étant A______ et B______, avaient été observés en train d'effectuer un minimum de six transactions "brèves et suspectes" impliquant de la drogue. Six personnes étaient ainsi venues à leur contact. À chaque fois, B______ procédait à la transaction, avant de remettre l'argent ainsi récupéré à son comparse, lequel était présent lors de chacune des ventes. Une fois la drogue récupérée, les clients quittaient rapidement les lieux, seuls deux d'entre eux ayant pu être interpellés par la police. Lors de sa fouille, A______, qui séjournait illégalement en Suisse et faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, valable pour une durée de 18 mois à compter du 23 juillet 2025, date de sa notification, a été retrouvé en possession de la somme de CHF 278.80, d'origine douteuse.

b. Entendu par la police, C______ a déclaré avoir acheté une boulette de cocaïne (0.57 gramme) contre la somme de CHF 80.- à B______.

c. Également entendue par la police, D______ a reconnu avoir acheté une boulette de cocaïne à B______ contre la somme de CHF 30.-.

d. Auditionné par la police, puis par le Ministère public, les 13 et 14 janvier 2026, B______ a contesté s'être adonné au trafic de stupéfiants. Il s'était rendu au Parc du 14-Juin afin de "faire pipi". Il ne connaissait pas A______.

e. Lors de son audition par la police, le 13 janvier 2026, A______ a contesté s'être adonné au trafic de stupéfiants. Il s'était rendu au Parc du 14-Juin afin de "prendre l'air". Il n'avait vu aucune transaction, n'avait aucun lien avec la personne qui l'accompagnait, lequel ne lui avait d'ailleurs jamais donné d'argent. La somme retrouvée en sa possession lui avait été remise par un certain "E______" qui lui devait de l'argent et qu'il avait croisé par hasard à un arrêt de tram. Il était arrivé en Suisse le jour même, en tram, depuis la France, pays dans lequel il s'était rendu après sa dernière interpellation par la police. Il n'avait aucun document d'identité et avait demandé l'asile. Invité à se déterminer sur l'interdiction cantonale dont il faisait l'objet, il a indiqué qu'il s'agissait d'une "erreur" de sa part.

f. Par ordonnance pénale du 14 janvier 2026, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, d'entrée illégale
(art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, avec sursis durant trois ans, étant précisé qu'aucun frais en lien avec l'établissement de son profil d'ADN n'a, à cette occasion, été mis à sa charge.

g. Par courrier de son conseil du 21 janvier 2026, A______ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

h. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

-        le 8 novembre 2013, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 180 jours, pour faux dans les certificats (art. 252 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 aCP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI);

-        le 27 juin 2016, par le Tribunal correctionnel de Genève, à une peine privative de liberté de 30 mois, pour crime contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI);

-        le 7 décembre 2017, par le Tribunal correctionnel de Genève, à une peine privative de liberté de six mois, pour délit contre la loi sur les stupéfiants
(art. 19 al. 1 let. c LStup) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Il a par ailleurs été condamné, par ordonnance pénale du 1er septembre 2025 (P/1______/2025), pour faux dans les certificats (art. 252 et 255 CP), entrée illégale
(art. 115 al. 1 let. a LEI) et délit contre la loi sur les stupéfiants
(art. 19 al. 1 let. c LStup), la procédure étant actuellement pendante devant le Tribunal de police en raison de l'opposition qu'il a formée contre cette ordonnance pénale.

i. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______, célibataire et sans enfant à charge, n'a aucune attache avec la Suisse, sa mère ainsi que les six membres de sa fratrie vivant tous en Guinée-Bissau. Sans professions ni revenus, il fait des "petits boulots à gauche à droite au black".

C. Le Ministère public motive l'ordonnance querellée par le fait, d'une part, qu'une analyse de la boulette saisie sur le consommateur pourrait être effectuée
(art. 255 al. 1 CPP) et, d'autre part, que A______ a déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), à savoir des délits à la loi sur les stupéfiants (art. 255 al. 1bis CPP).

D. a. Dans son recours, A______ déplore que le Ministère public ait une nouvelle fois ordonné l'établissement de son profil d'ADN, en se référant à une Directive du Procureur général, alors que celui-ci avait déjà été ordonné "par le passé". De telles mesures étaient ordonnées de manière systématique, à chaque interpellation, sur la base de la directive précitée, sans tenir compte d'éventuels prélèvements passés. Il ne se justifiait guère, sous l'angle du principe de la proportionnalité, d'ordonner derechef à son égard une telle mesure, dont les frais (CHF 20.-) devraient être mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Le cadre légal et jurisprudentiel était clair et il n’était pas permis d’établir de manière répétée le profil d’ADN d’une personne dans le seul but d’en prolonger la conservation. La pratique genevoise avait pour effet de détourner la loi et de rendre lettre morte l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN. L'ordonnance pénale du 14 janvier 2026 omettait de préciser le délai d’effacement de son profil d’ADN (art. 353 al. 1 let. fbis CPP), élément pourtant déterminant dans l’appréciation du respect du principe de la proportionnalité, dès lors qu’il permettait d’évaluer cas échéant la possibilité d’en solliciter la prolongation. Son profil d'ADN pourrait de toute façon être conservé pendant dix ans au minimum après l'entrée en force du jugement, étant précisé qu'un nouveau délai de dix ans pouvait être prononcé par l'autorité de jugement après l'expiration du délai d'effacement. Il ne se justifiait ainsi aucunement d'en ordonner un nouvel établissement, ce d'autant que celui-ci ne changeait pas "au cours de la vie d'un être humain". Une telle mesure était "arbitraire", "inutile" et portait atteinte à sa liberté personnelle et à son droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 8 CEDH).

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant s’oppose à l’établissement de son profil d’ADN.

2.1.       Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).

L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

2.2.       Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).

2.3.       L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

2.4.       Selon l’art. 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN [RS 363], dans les cas visés à l’art. 16 al. 2 let. a à f et h et al. 6 de cette loi, le profil d’ADN peut, avec l’autorisation de l’autorité de jugement compétente, être conservé 10 ans de plus au maximum après l’expiration du délai d’effacement s’il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s’il y a lieu de craindre une récidive.

Selon le Message du Conseil fédéral, l’autorité qui a ordonné la mesure ne doit pouvoir refuser son assentiment à l’effacement que si des indices concrets permettent de conclure que le profil d’ADN sera utilisé. Toutefois, on ne peut poser d’exigences trop élevées pour ce qui [est] de la présomption qui subsisterait ou du danger de récidive. Les motifs peuvent avoir leur origine dans la nature du délit (p. ex., un délit sexuel grave ou répété) ou dans le passé de l’intéressé (nombreux antécédents judiciaires et récidives) (cf. Message relatif à la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans le cadre d’une procédure pénale et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, FF 2001 19ss, 45).

2.5.       En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non seulement l'infraction en cours d'instruction, mais également d'autres actes contraires à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires.

À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables.

En effet, il a été condamné à deux reprises pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, le 27 juin 2016 pour crime (art. 19 al. 2 LStup), puis le 7 décembre 2017 pour délit (art. 19 al. 1 let. c LStup). Il a par ailleurs été condamné, par ordonnance pénale du 1er septembre 2025, notamment pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), la procédure étant actuellement pendante devant le Tribunal de police en raison de l'opposition qu'il a formée contre cette ordonnance pénale. Il est enfin poursuivi, dans le cadre de la présente procédure, pour des faits susceptibles d'être constitutifs de délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), faits pour lesquels il a été condamné par ordonnance pénale du 14 janvier 2026, étant à cet égard précisé que, bien que le recourant conteste les faits et ait formé opposition contre cette ordonnance, il a été observé par des policiers, aux côtés de B______, en train de s'adonner à un trafic de stupéfiants, ce dernier ayant par ailleurs été mis en cause par deux consommateurs.

Ces condamnations à la LStup vont de pair avec des reproches répétés de situation irrégulière en Suisse, étant précisé que, pendant la période allant de novembre 2013 à décembre 2017, l'intéressé a été condamné à trois reprises pour des infractions à la législation sur les étrangers. À cela s'ajoutent sa condamnation du 1er septembre 2025 – frappée d'opposition –, notamment pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), et le fait qu'il est également poursuivi, dans le cadre de la présente procédure, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).

Ces éléments, ajoutés à sa situation personnelle, laissent craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants et permettent de penser que l'intéressé pourrait être, quoiqu’il en dise, impliqué, non seulement dans les faits faisant l'objet de la présente procédure – et pour lesquels une comparaison entre son ADN et celui retrouvé sur la boulette saisie pourrait s'avérer utile –, mais également dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités – qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission.

Les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent également une certaine gravité eu égard à la santé publique. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées.

Le recourant soutient qu'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN alors qu'un tel profil, immuable, avait déjà été établi plusieurs fois par le passé, serait arbitraire.

La Chambre de céans est toutefois d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la Loi sur les profils d'ADN; RS 363], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs, notamment, les soupçons de la commission de nouvelles infractions non encore élucidées – en l'occurrence des délits à la LStup – qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, et, partant, nullement arbitraire.

Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi le nouvel établissement de son profil d'ADN pourrait constituer un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – des art. 255 al. 1 et 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus.

Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même l'échéance dudit délai n'interviendra que dans dix ou vingt ans.

Le recourant soutient que le nouvel établissement de son profil d’ADN rendrait "lettre morte" l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN. La Chambre de céans ne partage toutefois pas cette opinion. Cette disposition prévoit la possibilité de prolonger la durée de conservation d’un profil d’ADN lorsque le condamné présente un risque de récidive, c’est-à-dire dans les cas où l’intéressé, après avoir été condamné, n’a pas récidivé mais présente des caractéristiques faisant craindre une réitération. Or, dans le cas d’espèce, le Ministère public a ordonné le nouvel établissement du profil d’ADN du recourant dans la mesure où il était à nouveau soupçonné d’avoir commis de nouvelles infractions pour lesquelles l’établissement d’un profil d’ADN était autorisé par l’art. 255 CPP. Dans le cas présent, un nouvel établissement, fondé sur la loi, en vue de prolonger d’autant le délai de conservation, ne paraît pas disproportionné ni ne viole l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN, lequel est prévu pour les cas dans lesquels la récidive, bien que redoutée, n’est pas intervenue.

Le recourant invoque encore que les frais de ce nouvel établissement de son profil d'ADN seraient mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Il n'a toutefois pas été condamné à en supporter le coût, de tels frais n'ayant pas été mis à sa charge dans l'ordonnance pénale prononcée le même jour. Que ce coût soit éventuellement mis à sa charge ultérieurement – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné définitivement – n'est donc pas pertinent. Pour le surplus, le recourant ne saurait se soustraire à la mesure au prétexte que les frais pourraient incomber au contribuable genevois.

Enfin, le délai d'effacement du profil d'ADN n'a pas à être mentionné expressément dans l'ordonnance d'établissement d'un tel profil, mais dans l'ordonnance pénale (ou le jugement) faisant suite à cette mesure (cf. art. 353 al. 1 let. fbis CPP), ordonnance contre laquelle le recourant a d’ailleurs formé opposition. En effet, selon l'issue de la procédure, l'intérêt public à disposer du profil d'ADN de l'intéressé ne sera pas le même, de sorte qu'il appartient au juge du fond de trancher cette question.

Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

 

La greffière :

Yarha GAZOLA

 

La présidente :

Catherine GAVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/934/2026

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00