Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/122/2026 du 04.02.2026 sur OPMP/8083/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/19946/2025 ACPR/122/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 4 février 2026 | ||
Entre
A______, représenté par Me B______, avocate,
recourant,
contre l’ordonnance d’établissement d’un profil d’ADN rendue le 4 septembre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 15 septembre 2025, A______ recourt contre l’ordonnance du 4 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l’établissement de son profil d’ADN.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation de cette ordonnance, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ a été contrôlé, le 3 septembre 2025, vers 19h10, à la hauteur du no ______ de la rue 1______, par des agents de la police municipale, alors qu'il était au guidon d'une trottinette électrique pouvant atteindre la vitesse de 30 km/h [alors que la vitesse autorisée en Suisse est limitée à 20 km/h]. Lors de son contrôle d'identité, il a pris la fuite en courant malgré les injonctions des agents, avant de se cacher sous une voiture stationnée dans un box au no ______ de la rue 2______, où il a été interpellé.
Démuni de papiers d'identité, il a été identifié au moyen d'un test AFIS (système d'identification automatique par empreintes digitales) auquel il s'était prêté. Il faisait par ailleurs l'objet d'une parution RIPOL pour un mandat d'arrêt émanant du Service de la réinsertion et du suivi pénal [anciennement Service de l'application des peines et mesures] concernant l'exécution d'une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement [condamnation du 8 mars 2021].
Selon les renseignements du Centre de Coopération Policière et Douanière, A______, connu également sous une autre identité, avait déposé, le 10 février 2025, en France, une demande de titre de séjour comme réfugié, laquelle était valable jusqu'au 9 août 2025.
b. Entendu par la police, le 4 septembre 2025, A______ a déclaré ignorer que la trottinette n'était pas autorisée à circuler en Suisse. Il avait pris la fuite, en marchant, pour ne pas recevoir d'amende et n’avait pas entendu les sommations des agents municipaux. Il a contesté être la personne visée par le mandat d'arrêt, soutenant que la date de naissance mentionnée était erronée.
Il a exposé avoir entrepris des démarches en France pour renouveler sa demande de réfugié. Il habitait à C______ [France], tout en travaillant à D______ [France], dans une entreprise dont il ignorait l'adresse. Le jour des faits, il était revenu en Suisse, pour la première fois depuis sept ans, afin de voir son fils de cinq ans qui vivait avec son ex-copine à Genève. Ses parents vivaient en Afrique, son épouse et sa fille à E______ [France]. Il n'avait aucune famille en Suisse, à l'exception de son fils.
c. Par ordonnance pénale du 4 septembre 2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, étant précisé qu'aucun frais en lien avec l’établissement de son profil d'ADN n'a, à cette occasion, été mis à sa charge.
L'intéressé a, sous la plume de son conseil, formé opposition contre cette ordonnance pénale.
d. À teneur de l’extrait de son casier judiciaire suisse [au 4 septembre 2025], A______ a été condamné à trois reprises :
- le 25 juillet 2018 par le Ministère public à une peine privative de liberté de
110 jours et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), infractions aux art. 115 al. 1 let. b et
119 al. 1 LEI, et opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP);
- le 5 décembre 2018 par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 30 jours et à une amende de CHF 120.-, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup), infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI;
- le 8 mars 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision, à une peine privative de liberté de 30 jours, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).
C. Dans l’ordonnance querellée, fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, le Ministère public considère qu'il y a lieu d'établir le profil d'ADN de A______, celui-ci ayant déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, référence étant faite à la liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4) et à ses condamnations des 25 juillet et 5 décembre 2018 pour des délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants notamment (art. 19 al. 1 LStup).
D. a. À l'appui de son recours, A______ relève que le Ministère public avait, de manière "surprenante", rendu à son encontre une nouvelle ordonnance d'établissement de son profil d'ADN, en se référant à une Directive du Procureur général et à une condamnation pour "un deal de rue datant de 2018" alors qu'aucun trafic de stupéfiants ne lui était reproché dans la présente procédure. L’établissement de son profil d’ADN avait d’ores et déjà été ordonné "par le passé". Il n’y avait donc aucune raison de l’établir une nouvelle fois. Les Procureurs estimaient devoir appliquer la Directive A.5 du Procureur général à chaque interpellation d’un prévenu, peu important le nombre d’établissements du profil d’ADN déjà effectués. Or, l’ordonnance pénale figurant au dossier omettait de préciser le délai d’effacement du profil d’ADN, lequel pouvait s’étendre sur plusieurs décennies, élément déterminant dans l’appréciation du respect du principe de la proportionnalité (art. 353 al. 1 let. fbis CPP). Faire fi de cette information revenait à rendre lettre morte l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN. L’art. 16 de la Loi sur les profils d’ADN prévoyait qu’en cas de condamnation, l’effacement du profil d’ADN interviendrait 10 ans minimum après l’entrée en force du jugement, délai qui pouvait être prolongé de 10 ans sur demande de l’autorité de jugement. De plus, un profil d’ADN n’était sujet à aucun changement au cours de la vie d’un être humain. Il invoque le droit d’être protégé contre l’emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH). Enfin, les frais (CHF 20.- pour l’ordonnance) en relation avec cet acte inutile allaient être mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Il ne se justifiait en aucun cas d'ordonner arbitrairement un nouvel établissement de son profil d'ADN.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais.
c. A______ n'a pas répliqué.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.
2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).
L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
2.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).
2.3. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).
2.4. Selon l’art. 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN [RS 363], dans les cas visés à l’art. 16 al. 2 let. a à f et h et al. 6 de cette loi, le profil d’ADN peut, avec l’autorisation de l’autorité de jugement compétente, être conservé 10 ans de plus au maximum après l’expiration du délai d’effacement s’il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s’il y a lieu de craindre une récidive.
Selon le Message du Conseil fédéral, l’autorité qui a ordonné la mesure ne doit pouvoir refuser son assentiment à l’effacement que si des indices concrets permettent de conclure que le profil d’ADN sera utilisé. Toutefois, on ne peut poser d’exigences trop élevées pour ce qui [est] de la présomption qui subsisterait ou du danger de récidive. Les motifs peuvent avoir leur origine dans la nature du délit (p. ex., un délit sexuel grave ou répété) ou dans le passé de l’intéressé (nombreux antécédents judiciaires et récidives) (cf. Message relatif à la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans le cadre d’une procédure pénale et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, FF 2001 19ss, 45).
2.5. En l’espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été condamné pour des faits similaires.
À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables.
En effet, il a été condamné à deux reprises, en juillet et décembre 2018, pour des délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants, soit pour des agissements qui dépassent le stade de la simple consommation personnelle, laquelle a fait l'objet d'une contravention en sus. Ces condamnations sont certes relativement anciennes. Elles portent toutefois sur deux peines privatives de liberté, dont l'une de près de quatre mois, et vont de pair avec des reproches répétés de situation irrégulière en Suisse, étant précisé que, outre ses deux condamnations en 2018, l'intéressé a été condamné à une troisième reprise, le 8 mars 2021, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et violation d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). Il est enfin poursuivi, dans le cadre de la présente procédure, pour des faits susceptibles d'être constitutifs d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) ainsi que pour s'être opposé à son interpellation.
Ces éléments, au regard de sa situation personnelle, laissent craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants et permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission.
Les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent également une certaine gravité eu égard à la santé publique. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées.
Le recourant soutient qu'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN alors qu'un tel profil, immuable, avait déjà été établi plusieurs fois par le passé, serait arbitraire.
La Chambre de céans est toutefois d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la Loi sur les profils d'ADN; RS 363], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs les soupçons de la commission de nouvelles infractions – en l'occurrence des délits à la LStup – qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, et, partant, nullement arbitraire.
Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi le nouvel établissement de son profil d'ADN pourrait constituer un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus.
Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même l'échéance dudit délai n'interviendra que dans dix ou vingt ans.
Le recourant soutient que le nouvel établissement de son profil d’ADN rendrait "lettre morte" l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN, mais la Chambre de céans ne partage pas cette opinion. Cette disposition prévoit la possibilité de prolonger la durée de conservation lorsque le condamné présente un risque de récidive, c’est-à-dire dans les cas où l’intéressé, après avoir été condamné, n’a pas récidivé mais présente des caractéristiques faisant craindre une réitération. Or, dans le cas du recourant, le Ministère public a ordonné le nouvel établissement du profil d’ADN car l’intéressé est à nouveau soupçonné d’avoir commis de nouvelles infractions pour lesquelles l’établissement d’un profil d’ADN est autorisé par l’art. 255 CPP. Dans le cas présent, un nouvel établissement, fondé sur la loi, en vue de prolonger d’autant le délai de conservation, ne paraît pas disproportionné ni ne viole l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN, lequel est prévu pour les cas dans lesquels la récidive, bien que redoutée, n’est pas intervenue.
Le recourant invoque encore que les frais de ce nouvel établissement de son profil d'ADN seraient mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Il n'a toutefois pas été condamné à en supporter le coût, de tels frais n'ayant pas été mis à sa charge dans l'ordonnance pénale prononcée à son encontre. Que ce coût soit éventuellement mis à sa charge ultérieurement – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné définitivement – n'est donc pas pertinent. Pour le surplus, le recourant ne saurait se soustraire à la mesure au prétexte que les frais pourraient incomber au contribuable genevois.
Enfin, le délai d'effacement du profil d'ADN n'a pas à être mentionné expressément dans l'ordonnance d'établissement d'un tel profil, mais dans l'ordonnance pénale (ou le jugement) faisant suite à cette mesure (cf. art. 353 al. 1 let. fbis CPP). En effet, selon l'issue de la procédure, l'intérêt public à disposer du profil d'ADN de l'intéressé ne sera pas le même, de sorte qu'il appartient au juge du fond de trancher cette question.
Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.
3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
5. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
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Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/19946/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 515.00 |
| Total | CHF | 600.00 |